Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Fabre fût blessée dans un magasin à la suite d'une bousculade avec le mineur Olivier X... ; qu'elle assigna celui-ci et sa mère épouse Y... en qualité de représentant légal de son fils ainsi que la compagnie La Préservatrice et la caisse primaire d'assurance maladie de la région parisienne en réparation du préjudice subi ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt qui a déclaré Olivier X... entièrement responsable et mis sa mère hors de cause d'avoir évalué ainsi qu'il l'a fait l'incapacité temporaire totale de la victime alors qu'en fixant le préjudice en fonction du salaire que celle-ci percevait à l'époque de l'accident, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 du Code civil et L. 454 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que la perte éprouvée par la victime durant son incapacité temporaire totale ne peut être évaluée qu'en fonction du salaire perçu à cette époque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que pour mettre Mme Y... hors de cause en tant que civilement responsable l'arrêt se borne à relever que son fils Olivier, auteur responsable, est devenu majeur ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que la responsabilité civile des parents s'apprécie au jour de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la mise hors de cause de Mme Y... en tant que civilement responsable, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen