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25/10/1989 | FRANCE | N°88-16006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 octobre 1989, 88-16006


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1988) que M. X..., agent de la Ville de Paris, ayant été blessé dans un accident de la circulation par le véhicule conduit par M. Y... loué à la société GB internationale, assigna ceux-ci ainsi que le Groupe Drouot et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en réparation de son préjudice ; que la Ville de Paris est intervenue à l'instance pour demander, sur le fondement de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, le remboursement d'une indemnité de licenciement ;

Attendu

qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la Ville de Paris ne p...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1988) que M. X..., agent de la Ville de Paris, ayant été blessé dans un accident de la circulation par le véhicule conduit par M. Y... loué à la société GB internationale, assigna ceux-ci ainsi que le Groupe Drouot et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en réparation de son préjudice ; que la Ville de Paris est intervenue à l'instance pour demander, sur le fondement de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, le remboursement d'une indemnité de licenciement ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la Ville de Paris ne pouvait prétendre au remboursement de l'indemnité de licenciement servie à M. X..., son agent, par suite de son inaptitude physique ; alors que cette indemnité entrerait dans les prévisions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, dès lors que le licenciement est imputable à l'accident ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé, l'article 1er de l'ordonnance précitée et les articles 1382 et 1384 du Code civil ;

Mais attendu que l'indemnité de licenciement ne constitue pas une prestation au sens de l'article 1er paragraphe 4 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-16006
Date de la décision : 25/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - Accident - Dommage - Recours de l'Etat contre le tiers responsable - Etendue - Indemnité de licenciement

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Personnes pouvant l'obtenir - Employeur ou organisme débiteur de prestations - Collectivités locales - Recours contre le tiers responsable - Etendue - Indemnité de licenciement

L'indemnité de licenciement ne constituant pas une prestation au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, une collectivité locale ne peut prétendre, de la part du tiers responsable, au remboursement d'une telle indemnité versée à l'un de ses agents par suite de son inaptitude physique, conséquence de l'accident de la circulation, dont il a été victime.


Références :

Ordonnance du 07 janvier 1959 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 avril 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1980-03-19 , Bulletin 1980, II, n° 64, p. 48 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 oct. 1989, pourvoi n°88-16006, Bull. civ. 1989 II N° 193 p. 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 193 p. 98

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :M. Foussard, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.16006
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