Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1988) que M. X..., agent de la Ville de Paris, ayant été blessé dans un accident de la circulation par le véhicule conduit par M. Y... loué à la société GB internationale, assigna ceux-ci ainsi que le Groupe Drouot et la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en réparation de son préjudice ; que la Ville de Paris est intervenue à l'instance pour demander, sur le fondement de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, le remboursement d'une indemnité de licenciement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la Ville de Paris ne pouvait prétendre au remboursement de l'indemnité de licenciement servie à M. X..., son agent, par suite de son inaptitude physique ; alors que cette indemnité entrerait dans les prévisions de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, dès lors que le licenciement est imputable à l'accident ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé, l'article 1er de l'ordonnance précitée et les articles 1382 et 1384 du Code civil ;
Mais attendu que l'indemnité de licenciement ne constitue pas une prestation au sens de l'article 1er paragraphe 4 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi