Met hors de cause les sociétés Forclum et Soprema, à l'encontre desquelles les pourvois ne formulent aucun grief ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 27 novembre 1986 et 11 mars 1987), que la Société civile immobilière des ... ayant pour gérante la société Sepimo La Hénin, a fait édifier en 1972 un groupe d'immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de la société civile professionnelle d'architecture Suabla et avec le concours notamment des sociétés Gagneraud père et fils pour le gros-oeuvre et Soprema pour l'étanchéité ; qu'à la suite de désordres apparus après la réception des travaux et la prise de possession des lieux, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires individuellement ont engagé une instance en responsabilité et réparation de désordres au cours de laquelle la compagnie La Concorde, assureur de la société civile immobilière, est intervenue volontairement devant la cour d'appel, en demandant aux sociétés Suabla, Gagneraud père et fils et Soprema le remboursement de diverses sommes qu'elle avait été amenée à verser, au titre des désordres, à son assuré dans les droits et actions de laquelle elle était subrogée ; que, par arrêt du 27 novembre 1986, la demande de la compagnie La Concorde a été disjointe et que les réclamations du syndicat des copropriétaires et des époux X... des chefs du défaut d'isolation des façades et de l'éclatement du béton des façades par suite de l'oxydation des fers ont été déclarées irrecevables comme nouvelles ; que, par arrêt du 11 mars 1987, l'intervention de la compagnie La Concorde a été également déclarée irrecevable ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire en cause d'appel de la compagnie La Concorde, l'arrêt du 11 mars 1987 retient que ses demandes, dirigées contre les sociétés Soprema, Suabla et Gagneraud père et fils, n'ont pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la compagnie La Concorde, qui avait payé à la société civile immobilière des indemnités s'appliquant à des désordres examinés par le premier juge, était légalement subrogée dans les droits de son assurée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la Société civile immobilière des ... et de la société Sepimo La Hénin :
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter la société civile immobilière de sa demande en garantie contre la société Gagneraud père et fils du chef des infiltrations en sous-sol, l'arrêt du 27 novembre 1986 retient que la survenance du désordre résulte d'un choix délibéré de la société civile immobilière qui a fait réaliser un ouvrage qui ne présentait pas une étanchéité absolue et qui, en acceptant un risque en toute connaissance de cause et sans doute par souci d'économie, a commis une faute exonérant l'entreprise de la présomption de responsabilité pesant sur elle ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société civile immobilière, maître de l'ouvrage qui n'assurait pas le rôle de maître d'oeuvre, avait une compétence notoire en matière d'étanchéité et en quoi elle s'était immiscée de manière fautive dans l'exécution des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident du syndicat des copropriétaires et des époux X... :
Vu l'article 566 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les parties peuvent expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les demandes du syndicat des copropriétaires et des époux X... des chefs de l'étanchéité des façades et des éclatements du béton des façades par oxydation des fers, l'arrêt du 27 novembre 1986 retient qu'il s'agit de demandes qui sont radicalement différentes de celle relative aux fissures de gros-oeuvre infiltrantes, à laquelle elles ne sauraient être amalgamées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, comme la précédente, ces demandes tendaient à l'application de la garantie décennale à des désordres affectant les façades des immeubles construits par la société civile immobilière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE les arrêts rendus les 27 novembre 1986 et 11 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, mais seulement, pour le premier, en ce qu'il a débouté la société civile immobilière de son appel en garantie contre la société Gagneraud père et fils du chef des infiltrations en sous-sol et en ce qu'il a déclaré irrecevables comme nouvelles en appel les demandes du syndicat des copropriétaires et des époux X... tendant à la réfection du défaut d'étanchéité des façades et des éclatements du béton des façades par oxydation des fers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens