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24/10/1989 | FRANCE | N°89-84811

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 1989, 89-84811


REJET du pourvoi formé par :
- X... Liliane, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 27 juin 1989 qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sa mise en accusation du chef d'homicide volontaire et l'a renvoyée devant la cour d'assises du département de la Meurthe-et-Moselle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoy

é la demanderesse devant la cour d'assises, du chef d'homicide volontaire ;
" au...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Liliane, épouse Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nancy, en date du 27 juin 1989 qui, sur renvoi après cassation, a prononcé sa mise en accusation du chef d'homicide volontaire et l'a renvoyée devant la cour d'assises du département de la Meurthe-et-Moselle.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la demanderesse devant la cour d'assises, du chef d'homicide volontaire ;
" aux motifs que les faits retenus ont été commis le 11 février 1977 ; que l'information a été ouverte le même jour ; qu'un premier arrêt de la Cour de Cassation, cassant l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de la cour de Colmar, est intervenu le 26 septembre 1986 ; que cet arrêt a été signifié le 23 octobre 1986 à l'inculpée et le 27 janvier 1987 à la partie civile ; que ces significations sont interruptives de la prescription ; que d'autres actes interruptifs de la prescription sont intervenus avant le 11 février 1987 : commissions rogatoires délivrées par Mme Z..., les 19 et 29 décembre 1986 ; que la prescription de l'action ne peut bénéficier à l'inculpée ;
" alors qu'en matière de crime l'action publique se prescrit par 10 ans révolus ; que seuls les actes de poursuite et d'instruction sont susceptibles d'interrompre la prescription ; que tel n'est pas le cas de la signification d'un arrêt de cassation qui ne constitue pas un acte de poursuite, et n'a pas interrompu la prescription de l'action publique qui, suspendue pendant la durée de l'instance devant la Cour de Cassation, n'a recommencé à courir que le 3 juin 1987, lors de l'inculpation de la demanderesse, soit à l'expiration du délai de 10 ans ; qu'en statuant comme elle l'a fait la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription dont elle était saisie par le mémoire de l'inculpée, exception reprise au moyen susvisé, la chambre d'accusation, après avoir rappelé que les faits objet de l'instruction avaient été commis le 11 février 1977, retient à bon droit qu'est interruptive de la prescription de l'action publique la signification faite à l'inculpée le 23 octobre 1986 d'un arrêt de la Cour de Cassation du 26 septembre 1986 cassant l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar ;
Qu'en effet la signification, régulièrement faite à l'une quelconque des parties au procès, d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation renvoyant l'affaire devant une autre juridiction a le caractère d'un acte interruptif de la prescription ;
Qu'il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne saurait encourir les griefs allégués au moyen lequel ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse au mémoire de la demanderesse, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé la demanderesse du chef d'homicide volontaire devant la cour d'assises ;
" aux motifs que la Convention européenne des droits de l'homme a pour objet de protéger les justiciables contre les lenteurs excessives de la procédure, et d'éviter qu'une personne inculpée ne demeure trop longtemps dans l'incertitude de son sort ; qu'en l'espèce plusieurs recours exercés par l'inculpée ont contribué au retard apporté à l'issue de l'information ; que ce retard n'a pas compromis les droits de l'inculpée, mais contribué au contraire à leur protection ;
" que, compte tenu de ces recours, l'instruction de cette affaire n'a pas présenté un caractère déraisonnable ; qu'en tout état de cause, si, en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la durée excessive d'une procédure pénale n'en entraîne pas la nullité ; qu'elle permet seulement à celui qui en aurait souffert de saisir éventuellement la juridiction nationale compétente d'une demande de réparation ou, s'il y a lieu, de saisir la Commission européenne des droits de l'homme ;
" alors que, d'une part, par sa seule durée, le délai de 10 ans séparant le jour des faits de l'inculpation constitue une violation des droits de la défense, l'inculpée ne pouvant, après l'écoulement de ce délai, présenter sa défense et ses moyens de preuve ;
" alors que, d'autre part, la Cour n'a pu, sans contradiction, énoncer, tout à la fois, que le but de la Convention européenne était de protéger les justiciables contre les lenteurs excessives de la procédure, et d'éviter qu'une personne inculpée ne demeure trop longtemps dans l'incertitude de son sort, et que le retard apporté à l'issue de l'information n'a pas compromis les droits de l'inculpée ;
" alors, enfin, que, dans son mémoire devant la chambre d'accusation, la demanderesse soulignait que l'affaire ne présentait aucune difficulté particulière, et qu'elle n'avait mis aucun obstacle à son instruction, en sorte que celle-ci n'avait pas été instruite et examinée dans un délai raisonnable ; qu'en n'examinant pas ce chef péremptoire des conclusions, et en se bornant à constater qu'une instruction qui a duré plus de 10 ans ne présente pas un caractère déraisonnable, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision et a violé la Convention européenne, qui considère le jugement dans un délai normal comme une prérogative inhérente aux droits de l'homme " ;
Attendu que pour écarter l'exception tirée de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué, après avoir souligné que " l'inculpée avait exercé plusieurs recours qui ont contribué au retard apporté à l'issue de l'instruction ", énonce à juste titre que " la durée excessive d'une procédure pénale n'en entraîne pas la nullité " ;
D'où il suit que le moyen qui reprend cette exception est inopérant et ne peut donc être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle la demanderesse a été renvoyée, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84811
Date de la décision : 24/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Signification de l'arrêt rendu sur un pourvoi en cassation.

1° ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Signification de l'arrêt rendu sur un pourvoi en cassation.

1° La signification, régulièrement faite à l'une quelconque des parties, d'un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation renvoyant l'affaire devant une nouvelle juridiction a le caractère d'un acte interruptif de la prescription (1).

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Délai raisonnable - Durée excessive d'une procédure - Portée.

2° Si en application de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la durée excessive d'une procédure pénale n'en entraîne pas la nullité (2).


Références :

Code de procédure pénale 7
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre d'accusation), 27 juin 1989

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1986-05-06 , Bulletin criminel 1986, n° 153, p. 396 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A comparer : Chambre criminelle, 1984-06-14 , Bulletin criminel 1984, n° 219, p. 575 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1986-05-26 , Bulletin criminel 1986, n° 173, p. 444 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-03-07 , Bulletin criminel 1989, n° 109, p. 290 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 oct. 1989, pourvoi n°89-84811, Bull. crim. criminel 1989 N° 378 p. 910
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 378 p. 910

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Massé
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.84811
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