Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2015 du Code civil ;
Attendu que la caution est tenue de garantir le solde débiteur d'un compte courant au jour de l'expiration du cautionnement, sauf à ce que toute remise postérieure vienne en déduction du montant de la dette ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la Société générale (la banque) a assigné M. X... en paiement, dans les limites du montant du cautionnement qu'il avait contracté pour garantir les dettes de la société Agence commerciale du bâtiment et des loisirs (ABL), du solde débiteur du compte de la société clôturé à la suite du prononcé de la liquidation de ses biens et à l'expiration d'un préavis de huit jours qu'elle avait donné le 26 septembre 1985 à la société ABL ;
Attendu que, pour débouter la banque de sa demande, la cour d'appel a retenu que la créance n'était devenue exigible, en raison de la date de clôture du compte, qu'au moment où la caution était déchargée de son obligation de garantie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la caution demeurait tenue des dettes nées avant que le cautionnement ne prenne fin, même si elles n'étaient devenues exigibles qu'ultérieurement par l'effet de la clôture du compte, la cour d'appel a violé le texte légal susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers