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24/10/1989 | FRANCE | N°88-10955

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 octobre 1989, 88-10955


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 17-4 paragraphe C et 18-2 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le transporteur est libéré de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte d'un risque particulier inhérent au chargement effectué par l'expéditeur ; qu'aux termes du second, lorsqu'il est établi que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un risque particulier de cette sorte, il y a prés

omption qu'elle en résulte, le demandeur d'indemnité conservant toutefo...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 17-4 paragraphe C et 18-2 de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le transporteur est libéré de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte d'un risque particulier inhérent au chargement effectué par l'expéditeur ; qu'aux termes du second, lorsqu'il est établi que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un risque particulier de cette sorte, il y a présomption qu'elle en résulte, le demandeur d'indemnité conservant toutefois la possibilité de faire la preuve que le dommage n'a pas eu pour cause totalement ou partiellement le dit risque ;

Attendu selon l'arrêt attaqué qu'à la fin d'un transport de produits alimentaires surgelés, exécuté de Paris à Mossul (Irak), au moyen d'un véhicule réfrigéré par la société SOMAT, substituée à la société Hesnault, il a été constaté des avaries ; que la société Le Groupe Drouot et les quatre autres compagnies d'assurance (les assureurs), subrogées aux droits de l'expéditeur qu'elles ont indemnisé, ont engagé une action en réparation du dommage contre la société Hesnault et la société SOMAT ; qu'il a été soutenu par la société SOMAT que les avaries avaient pu provenir d'un mauvais chargement ayant empêché une circulation satisfaisante de l'air réfrigéré ;

Attendu que pour condamner le transporteur à payer des dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que, pour se décharger de la présomption de responsabilité pesant sur lui, ce dernier devait rapporter la preuve que le dommage résultait du risque particulier visé par l'article 17 de la CMR qu'il invoquait, soit en l'espèce un mauvais chargement exécuté par l'expéditeur et établir non seulement que le chargement était défectueux et que cette circonstance était à l'origine du dommage, mais également que lui-même n'avait pu s'en rendre compte au moment de la prise en charge ou encore que les réserves qu'il avait émises avaient été acceptées par l'expéditeur, puis a retenu qu'en fait la cause des avaries n'était pas établie avec certitude, que les réserves étaient sans valeur et n'avaient pas été acceptées et qu'enfin il n'était pas prouvé que le système frigorifique fonctionnait correctement, ce dont elle a déduit que le transporteur ne s'exonérait pas de sa responsabilité ;

Attendu qu'en obligeant ainsi le transporteur à établir qu'une défectuosité du chargement était la cause effective des avaries pour lui permettre de bénéficier de la présomption d'irresponsabilité qu'il invoquait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-10955
Date de la décision : 24/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 (C.M.R.)- Responsabilité - Exonération - Risques particuliers - Chargement effectué par l'expéditeur - Preuve - Charge

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Genève du 19 mai 1956 - Transport international de marchandises par route - Responsabilité - Exonération - Risques particuliers - Chargement effectué par l'expéditeur

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Transports terrestres - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 mai 1956 - Responsabilité - Exonération - Risques particuliers - Chargement effectué par l'expéditeur

Selon l'article 17-4 paragraphe C de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, le transporteur est libéré de sa responsabilité lorsque la perte ou l'avarie résulte d'un risque particulier inhérent au chargement effectué par l'expéditeur ; et aux termes de l'article 18-2 de la CMR, lorsqu'il est établi que, eu égard aux circonstances de fait, la perte ou l'avarie a pu résulter d'un risque particulier de cette sorte, il y a présomption qu'elle en résulte, le demandeur d'indemnité conservant toutefois la possibilité de faire la preuve que le dommage n'a pas eu pour cause totalement ou partiellement ledit risque. Dès lors, inverse la charge de la preuve et viole les textes susvisés la cour d'appel qui oblige un transporteur à établir qu'une défectuosité du chargement était la cause effective des avaries constatées à la fin d'un transport de produits alimentaires surgelés pour lui permettre de bénéficier de la présomption d'irresponsabilité qu'il invoquait.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-02-04 , Bulletin 1986, IV, n° 5 p. 4 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 oct. 1989, pourvoi n°88-10955, Bull. civ. 1989 IV N° 259 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 259 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Curti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Sablayrolles
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.10955
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