Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 3 mars 1988), qu'un incendie ayant pris naissance sur un terrain où son propriétaire, la Fédération, avait organisé une colonie de vacances, a ravagé des bois et des landes appartenant notamment à MM. X... et Baux, à Mme de Toucheboeuf-Beaumond et au Groupement forestier de la Ferrière ; que ceux-ci ont assigné la Fédération pour obtenir réparation de leur préjudice ; que la compagnie d'assurances La Concorde, assureur de la Fédération, est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum la Fédération et son assureur à indemniser intégralement les victimes de l'incendie, alors qu'ayant constaté que la cause de l'incendie restait inconnue et que, seul, le développement du sinistre était imputable à des imprudences ou à des négligences de la Fédération, la cour d'appel ne pouvait accorder aux victimes l'entière réparation de leurs dommages sans violer les articles 1382 et 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la tente, à proximité de laquelle s'était déclenché l'incendie, avait été plantée, en période caniculaire, sur un terrain couvert d'herbes hautes et sèches, que s'y trouvaient trois enfants privés de la surveillance d'un adulte, que les moyens de lutte contre l'incendie étaient peu importants ou inaccessibles et que le personnel d'encadrement de la colonie avait attendu plusieurs minutes sans tenter d'empêcher la propagation de l'incendie favorisée par un vent violent, la cour d'appel a pu en déduire que l'aggravation du sinistre était due à la faute de la Fédération ou de ses préposés et qu'elle devait en réparer intégralement les conséquences dommageables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi