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18/10/1989 | FRANCE | N°88-14584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1989, 88-14584


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 3 mars 1988), qu'un incendie ayant pris naissance sur un terrain où son propriétaire, la Fédération, avait organisé une colonie de vacances, a ravagé des bois et des landes appartenant notamment à MM. X... et Baux, à Mme de Toucheboeuf-Beaumond et au Groupement forestier de la Ferrière ; que ceux-ci ont assigné la Fédération pour obtenir réparation de leur préjudice ; que la compagnie d'assurances La Concorde, assureur de la Fédération, est intervenue à l'instance ;

Attendu qu'il est fai

t grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum la Fédération et son assureur à i...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Nîmes, 3 mars 1988), qu'un incendie ayant pris naissance sur un terrain où son propriétaire, la Fédération, avait organisé une colonie de vacances, a ravagé des bois et des landes appartenant notamment à MM. X... et Baux, à Mme de Toucheboeuf-Beaumond et au Groupement forestier de la Ferrière ; que ceux-ci ont assigné la Fédération pour obtenir réparation de leur préjudice ; que la compagnie d'assurances La Concorde, assureur de la Fédération, est intervenue à l'instance ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné in solidum la Fédération et son assureur à indemniser intégralement les victimes de l'incendie, alors qu'ayant constaté que la cause de l'incendie restait inconnue et que, seul, le développement du sinistre était imputable à des imprudences ou à des négligences de la Fédération, la cour d'appel ne pouvait accorder aux victimes l'entière réparation de leurs dommages sans violer les articles 1382 et 1384, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la tente, à proximité de laquelle s'était déclenché l'incendie, avait été plantée, en période caniculaire, sur un terrain couvert d'herbes hautes et sèches, que s'y trouvaient trois enfants privés de la surveillance d'un adulte, que les moyens de lutte contre l'incendie étaient peu importants ou inaccessibles et que le personnel d'encadrement de la colonie avait attendu plusieurs minutes sans tenter d'empêcher la propagation de l'incendie favorisée par un vent violent, la cour d'appel a pu en déduire que l'aggravation du sinistre était due à la faute de la Fédération ou de ses préposés et qu'elle devait en réparer intégralement les conséquences dommageables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-14584
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Incendie - Loi du 7 novembre 1922 - Faute - Constatation suffisante

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Incendie - Loi du 7 novembre 1922 - Aggravation du sinistre - Aggravation due à la faute du propriétaire du terrain sur lequel l'incendie a pris naissance - Constatations - Effet

Justifie légalement sa décision condamnant le propriétaire d'un terrain, sur lequel il avait organisé une colonie de vacances, à réparer intégralement les conséquences dommageables d'un incendie ayant pris naissance sur ce terrain et ayant ravagé des bois et des landes, la cour d'appel qui, ayant relevé que la tente près de laquelle s'était déclenché l'incendie avait été plantée, en période caniculaire, sur un terrain couvert d'herbes hautes et sèches, que s'y trouvaient trois enfants sans surveillance, que les moyens de lutte contre l'incendie étaient peu importants et que le personnel d'encadrement de la colonie avait attendu plusieurs minutes sans tenter d'empêcher la propagation du feu favorisée par le vent, en déduit que l'aggravation du sinistre était due à la faute du propriétaire du terrain ou de ses préposés.


Références :

Loi du 07 novembre 1922

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 03 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1989, pourvoi n°88-14584, Bull. civ. 1989 II N° 190 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 190 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Burgelin
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, la SCP Waquet et Farge.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14584
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