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18/10/1989 | FRANCE | N°88-14432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 1989, 88-14432


Sur le moyen unique :

Vu les articles 6.2° et 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une clause attributive de juridiction valable au regard du second, et qui donne compétence à un tribunal d'un Etat contractant, doit primer tout autre chef de compétence à l'exception de ceux qui sont expressément réservés au nombre desquels n'est pas comprise la compétence spéciale prévue à l'article 6 ;

Attendu que le contrat de licence par lequel la société de droit allemand Berlit Staudt concédait à la Société des bou

chons Mouries le droit d'utiliser le procédé de traitement des bouchons au moy...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 6.2° et 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'une clause attributive de juridiction valable au regard du second, et qui donne compétence à un tribunal d'un Etat contractant, doit primer tout autre chef de compétence à l'exception de ceux qui sont expressément réservés au nombre desquels n'est pas comprise la compétence spéciale prévue à l'article 6 ;

Attendu que le contrat de licence par lequel la société de droit allemand Berlit Staudt concédait à la Société des bouchons Mouries le droit d'utiliser le procédé de traitement des bouchons au moyen du produit qu'elle fabriquait, contenait une clause attributive de compétence aux tribunaux de Francfort-sur-Le Main (RFA) ; que la société civile d'exploitation agricole Château de Ferry Lacombe, se plaignant de la défectuosité des bouchons ainsi traités, qui lui avaient été vendus par la société des bouchons Mouries, Société française du liège Sofrali, a assigné cette société et ses deux assureurs, les compagnies l'Alsacienne et Rhin et Moselle devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, en réparation de son préjudice ; que les défenderesses ont appelé en garantie la société Berlit Staudt ; que celle-ci a soulevé l'incompétence des tribunaux français, en invoquant la clause attributive de juridiction ;

Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté cette exception en se fondant sur l'article 333 du nouveau Code de procédure civile, qui oblige le tiers mis en cause à procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans pouvoir invoquer une clause attributive de compétence ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la disposition retenue n'est pas applicable dans les relations intracommunautaires, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que, dans la commune intention des parties, la clause attributive de juridiction ne couvrait pas la demande en garantie, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence opposée par la société Berlit Staudt, l'arrêt rendu le 20 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-14432
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Clause attributive - Validité - Effets - Primauté sur tout autre chef de compétence

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Clause attributive - Validité - Effets - Primauté sur tout autre chef de compétence

COMPETENCE - Clause attributive - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Validité - Effet

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Appel en garantie - Tribunal saisi de la demande originaire - Exception - Clause attributive

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Appel en garantie - Tribunal saisi de la demande originaire - Exception - Clause attributive

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Compétence - Tribunal saisi de la demande originaire - Exception - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Clause attributive

APPEL EN GARANTIE - Compétence - Tribunal saisi de la demande originaire - Exception - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Clause attributive

Il résulte des articles 6.2°, et 17 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 qu'une clause attributive de juridiction, valable au regard du second de ces textes, et qui donne compétence à un tribunal d'un Etat contractant, doit primer tout autre chef de compétence à l'exception de ceux qui sont expressément réservés, au nombre desquels n'est pas comprise la compétence spéciale prévue à l'article 6. N'est pas applicable dans les relations intracommunautaires l'article 333 du nouveau Code de procédure civile, qui oblige le tiers mis en cause à procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans pouvoir invoquer une clause attributive de compétence.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 6-2, art. 17
nouveau Code de procédure civile 333

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 janvier 1988

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 1, 1982-07-12 , Bulletin 1982, I, n° 258, p. 223 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 1989, pourvoi n°88-14432, Bull. civ. 1989 I N° 321 p. 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 321 p. 214

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Camille Bernard
Avocat(s) : Avocats :MM. Pradon, Roger, la SCP Delaporte et Briard, M. Odent, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14432
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