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18/10/1989 | FRANCE | N°88-13549

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 1989, 88-13549


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1988) qu'un jugement du 30 janvier 1981 a prononcé le divorce de M. X..., auteur-compositeur-interprète d'oeuvres musicales, et de Mme Y..., mariés le 30 janvier 1976 sous le régime de la communauté légale ; que l'acte liquidatif notarié signé par les parties le 10 décembre 1980, sous la condition suspensive du prononcé du divorce, inclut dans l'actif commun " les droits acquis auprès de la SACEM des oeuvres déposées depuis le 30 janvier 1976 jusqu'au 27 décembre 1979 ", date de l'assignation

en divorce ; que Mme Y... a ainsi perçu, après la dissolution du maria...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 1988) qu'un jugement du 30 janvier 1981 a prononcé le divorce de M. X..., auteur-compositeur-interprète d'oeuvres musicales, et de Mme Y..., mariés le 30 janvier 1976 sous le régime de la communauté légale ; que l'acte liquidatif notarié signé par les parties le 10 décembre 1980, sous la condition suspensive du prononcé du divorce, inclut dans l'actif commun " les droits acquis auprès de la SACEM des oeuvres déposées depuis le 30 janvier 1976 jusqu'au 27 décembre 1979 ", date de l'assignation en divorce ; que Mme Y... a ainsi perçu, après la dissolution du mariage, la moitié des redevances produites par l'exploitation des oeuvres mentionnées à l'acte ; que M. X... a demandé l'annulation de cette clause, qui, contraire selon lui aux dispositions de l'article 25 de la loi du 11 mars 1957, opérerait une cession de droits d'auteurs ne répondant pas aux prescriptions de l'article 31 de la même loi ; que la cour d'appel a retenu que l'acte du 10 décembre 1980 constitue une transaction qui ne peut être attaquée pour cause d'erreur de droit et qui, en raison de son caractère déclaratif, ne comporte pas la cession alléguée par M. X... ;

Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article 25, alinéa 1er, de la loi du 11 mars 1957, le droit de fixer les conditions d'exploitation de l'oeuvre reste propre à l'époux auteur, et que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le même texte, juger que les époux avaient rétroactivement conféré aux droits d'auteur du mari la nature de biens communs ; et alors, selon le second moyen, que le transfert à la communauté de droits d'auteur propres au mari était soumis aux prescriptions de l'article 31 de la même loi ;

Mais attendu que les produits pécuniaires que constituent les redevances dues à l'auteur par la SACEM en raison de la cession du droit d'exploitation de ses oeuvres qu'il a consentie à cet organisme, ne sont pas soumises aux dispositions de l'article 25, alinéa 1er, de la loi du 11 mars 1957, et que l'auteur peut en disposer librement sans être tenu d'observer les formalités édictées par l'article 31 de la même loi ; d'où il suit que les moyens sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-13549
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Cession - Redevances - Redevances dues à l'auteur par la SACEM - Droit de l'auteur d'en disposer librement

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droit d'exploitation de l'oeuvre - Redevances - Redevances dues à l'auteur par la SACEM - Acte de cession - Mention spéciale de chacun des droits cédés - Nécessité (non)

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Perception par la SACEM - Redevances dues par elle à l'auteur - Droit de l'auteur d'en disposer librement

Les produits pécuniaires que constituent les redevances dues à l'auteur par la SACEM en raison de la cession du droit d'exploitation de ses oeuvres qu'il a consentie à cet organisme ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 25, alinéa 1er, de la loi du 11 mars 1957. L'auteur peut en disposer librement sans être tenu d'observer les formalités édictées par l'article 31 de la même loi.


Références :

Loi 57-298 du 11 mars 1957 art. 25 al. 1, art. 31

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 1989, pourvoi n°88-13549, Bull. civ. 1989 I N° 323 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 323 p. 216

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Grégoire
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13549
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