Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et l'article 4 du décret du 16 fructidor An III ;
Attendu que, sur la demande de l'Association pour la nouvelle commune libre d'Aligre, l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de référé, a dit qu'il serait sursis à la démolition, projetée par la SAGI, de la façade de l'ancien lavoir situé sur la place d'Aligre ;
Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt retient que le permis de démolir, concernant exclusivement le respect des règles de l'urbanisme et délivré sous réserve des droits des tiers, n'était pas de nature à interdire au juge des référés de prendre les mesures nécessaires à l'effet de prévenir le dommage imminent et irrémédiable qui résulterait de la destruction du monument et de permettre à la commission saisie par l'association de " statuer " sur le classement de la façade ;
Attendu qu'en suspendant l'exécution du permis de démolir, alors que l'association ne faisait valoir aucun droit réservé par cette décision et que les juridictions de l'ordre judiciaire n'ont pas le pouvoir de suspendre l'exécution des actes administratifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai