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18/10/1989 | FRANCE | N°87-20200

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 octobre 1989, 87-20200


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et l'article 4 du décret du 16 fructidor An III ;

Attendu que, sur la demande de l'Association pour la nouvelle commune libre d'Aligre, l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de référé, a dit qu'il serait sursis à la démolition, projetée par la SAGI, de la façade de l'ancien lavoir situé sur la place d'Aligre ;

Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt retient que le permis de démolir, concernant exclusivement le respect des règles de l'urbanisme et d

élivré sous réserve des droits des tiers, n'était pas de nature à interdire au ju...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et l'article 4 du décret du 16 fructidor An III ;

Attendu que, sur la demande de l'Association pour la nouvelle commune libre d'Aligre, l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de référé, a dit qu'il serait sursis à la démolition, projetée par la SAGI, de la façade de l'ancien lavoir situé sur la place d'Aligre ;

Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt retient que le permis de démolir, concernant exclusivement le respect des règles de l'urbanisme et délivré sous réserve des droits des tiers, n'était pas de nature à interdire au juge des référés de prendre les mesures nécessaires à l'effet de prévenir le dommage imminent et irrémédiable qui résulterait de la destruction du monument et de permettre à la commission saisie par l'association de " statuer " sur le classement de la façade ;

Attendu qu'en suspendant l'exécution du permis de démolir, alors que l'association ne faisait valoir aucun droit réservé par cette décision et que les juridictions de l'ordre judiciaire n'ont pas le pouvoir de suspendre l'exécution des actes administratifs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 87-20200
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

URBANISME - Permis de démolir - Exécution - Suspension - Compétence judiciaire - Condition

SEPARATION DES POUVOIRS - Urbanisme - Démolition - Autorisation - Exécution - Suspension - Compétence judiciaire - Condition

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte individuel - Permis de démolir - Exécution - Suspension - Compétence judiciaire - Condition

Les juridictions de l'ordre judiciaire n'ont pas le pouvoir de suspendre l'exécution des actes administratifs. Encourt donc la cassation l'arrêt, rendu en référé, qui suspend l'exécution d'un permis de démolir, dès lors que le demandeur à la suspension de l'exécution dudit acte ne fait valoir aucun droit réservé par celui-ci.


Références :

Décret 16 FRUCTIDOR AN III
Loi du 16 août 1790 art. 13
Loi du 24 août 1790 art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 oct. 1989, pourvoi n°87-20200, Bull. civ. 1989 I N° 325 p. 217
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 325 p. 217

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Averseng
Avocat(s) : Avocats :la SCP Le Bret et de Lanouvelle, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.20200
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