La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/10/1989 | FRANCE | N°87-17467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 octobre 1989, 87-17467


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 juin 1987), que Mme X... qui effectuait des achats dans un magasin de la société Carrefour fit une chute et se blessa, qu'elle assigna la société en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande alors que, d'une part, dans la mesure où trois attestations conjointes et non contestées établissaient l'état d'humidité du sol, quel qu'en fut le degré, l'anormalité du sol du magasin aurait été par là m

ême établie et aurait impliqué au profit de la victime le bénéfice de la présompt...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 17 juin 1987), que Mme X... qui effectuait des achats dans un magasin de la société Carrefour fit une chute et se blessa, qu'elle assigna la société en réparation de son préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme X... de sa demande alors que, d'une part, dans la mesure où trois attestations conjointes et non contestées établissaient l'état d'humidité du sol, quel qu'en fut le degré, l'anormalité du sol du magasin aurait été par là même établie et aurait impliqué au profit de la victime le bénéfice de la présomption de responsabilité invoquée ; qu'ainsi la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors que, d'autre part, l'arrêt n'aurait pu s'abstenir de répondre aux conclusions de Mme X... soutenant que l'abondance de clients et des chariots un vendredi à dix sept heures ne permettait pas de " discerner " le sol et de se prémunir contre l'état glissant de celui-ci, fût-il limité ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucune constatation " objective " n'établit que le sol était rendu anormalement glissant par la présence d'humidité ;

Que de ces constatations la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que le sol n'avait pas été l'instrument du dommage et que la responsabilité de la société Carrefour ne se trouvait pas engagée en qualité de gardien ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 87-17467
Date de la décision : 18/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Fait de la chose - Applications diverses - Sol - Sol humide - Magasin

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Gardien - Exploitant d'un magasin - Sol - Sol humide

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Choses inanimées (article 1384, alinéa 1er, du Code civil) - Garde - Choses gardées - Sol - Sol humide

COMMERçANT - Responsabilité - Garde - Gardien - Magasin - Sol - Sol humide - Chute d'un client

Une cour d'appel a pu déduire que le sol d'un magasin sur lequel tomba et se blessa une cliente n'avait pas été l'instrument du dommage et que la responsabilité de l'exploitant ne se trouvait pas engagée en qualité de gardien dès lors que l'arrêt retient qu'aucune constatation " objective " n'établit que le sol était rendu anormalement glissant par la présence d'humidité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 juin 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-01-24 , Bulletin 1985, II, n° 21 p. 14 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 oct. 1989, pourvoi n°87-17467, Bull. civ. 1989 II N° 187 p. 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 187 p. 95

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.17467
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award