LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Omar,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA en date du 5 juillet 1989 qui, dans l'information suivie à son encontre du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant fait droit à sa demande de mise en liberté, a ordonné la remise à exécution du mandat de dépôt initialement décerné et qui s'est réservé le contentieux de la détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce document, qui n'est pas signé par le demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens pouvant y être contenus ;
Que, dès lors, aucun mémoire régulier n'ayant été déposé dans le délai prescrit par l'article 5672 du Code de procédure pénale, il y a lieu de déclarer Omar X... déchu de son pourvoi par application des dispositions de l'alinéa 2 de ce texte ;
DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.