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17/10/1989 | FRANCE | N°88-14617

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 octobre 1989, 88-14617


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir étendu la liquidation judiciaire de Mme X... à M. X... alors, selon le pourvoi, que nulle disposition légale ne prévoit d'étendre la liquidation judiciaire d'une personne physique à une autre personne physique ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par un jugement du 3 décembre 1986, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la liquidation judiciaire de Mme X... ; qu'en " étendant " cette liquidation judiciaire à M. X..., la cour d'appel a violé

les articles 178 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir étendu la liquidation judiciaire de Mme X... à M. X... alors, selon le pourvoi, que nulle disposition légale ne prévoit d'étendre la liquidation judiciaire d'une personne physique à une autre personne physique ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que par un jugement du 3 décembre 1986, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la liquidation judiciaire de Mme X... ; qu'en " étendant " cette liquidation judiciaire à M. X..., la cour d'appel a violé les articles 178 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt relève, tant par motifs propres, qu'adoptés, que M. X..., qui avait voulu, à la suite d'une précédente liquidation des biens, reprendre la même activité par personne interposée, était le véritable animateur de l'entreprise France amélioration confort, créée par sa femme, que les clients et les fournisseurs n'avaient de contacts qu'avec lui et que l'existence de deux activités parallèles, l'une au nom de Mme X... et l'autre au nom du mari, ne constituait qu'une apparence, eu égard à la confusion des deux exploitations ; qu'en l'état de ces constatations, qui font apparaître le caractère fictif du rôle assumé dans l'entreprise par Mme X..., qui n'était que le prête-nom du véritable exploitant, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen est donc dénué de fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 88-14617
Date de la décision : 17/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Redressement et liquidation judiciaires communs - Confusion des patrimoines - Personne agissant sous couvert d'un prête-nom

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Redressement et liquidation judiciaires communs - Confusion des patrimoines - Conjoint du débiteur

SIMULATION - Applications diverses - Prête-nom - Fonds de commerce - Exploitation - Liquidation judiciaire du prête-nom - Extension au véritable exploitant

Justifie légalement sa décision d'étendre la liquidation judiciaire d'un commerçant à un autre commerçant la cour d'appel qui relève que l'existence de deux activités parallèles, l'une au nom du premier, l'autre au nom du second, ne constituait qu'une apparence, eu égard à la confusion des deux exploitations, et qui constate le caractère fictif du rôle assumé dans l'entreprise par le premier commerçant qui n'était que le prête-nom du second, véritable exploitant de celle-ci.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 16 décembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-07-18 , Bulletin 1989, IV, n° 225, p. 151 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 oct. 1989, pourvoi n°88-14617, Bull. civ. 1989 IV N° 252 p. 169
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 252 p. 169

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Pasturel
Avocat(s) : Avocat :la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.14617
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