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12/10/1989 | FRANCE | N°85-11789

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1989, 85-11789


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 470, devenu L. 454-1, du Code de la Sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du quatrième alinéa de ce texte auquel renvoie l'article 1149 du Code rural que, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur et un tiers étranger à l'entreprise, la Caisse ne peut poursuivre contre ce dernier le remboursement de ses prestations que dans la mesure où le montant de celles-ci dépasse celui des indemnités qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ;

Attendu que J

ulien X..., ouvrier agricole au service de Mme Y..., ayant été mortellement bles...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 470, devenu L. 454-1, du Code de la Sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du quatrième alinéa de ce texte auquel renvoie l'article 1149 du Code rural que, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur et un tiers étranger à l'entreprise, la Caisse ne peut poursuivre contre ce dernier le remboursement de ses prestations que dans la mesure où le montant de celles-ci dépasse celui des indemnités qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ;

Attendu que Julien X..., ouvrier agricole au service de Mme Y..., ayant été mortellement blessé, le 27 novembre 1974, dans une collision survenue entre la voiture automobile conduite par cette dernière et un camion appartenant à la laiterie Dufour, l'arrêt attaqué, tout en relevant que les circonstances de l'accident étaient indéterminées et qu'il y avait lieu de faire application aux deux conducteurs des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, n'en a pas moins condamné la Mutuelle générale française accidents, assureur de la laiterie Dufour, à rembourser à la caisse de mutualité sociale agricole l'intégralité des débours qu'elle avait exposés pour le compte de son assuré X..., au motif que Mme Y... n'ayant pas été appelée en la cause, il ne pouvait être statué sur sa responsabilité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que fût fixée, pour l'application de l'article L. 470, alinéa 4, du Code de la Sécurité sociale, la part théorique de responsabilité qui eût incombé à l'employeur selon les règles du droit commun, la cour d'appel a fait une fausse application de ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement du chef des remboursements alloués à la caisse de mutualité sociale agricole de la Mayenne, l'arrêt rendu le 5 décembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 85-11789
Date de la décision : 12/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur - Employeur non en cause

AGRICULTURE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur - Effet

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur - Effet

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur - Employeur non en cause

Il résulte du quatrième alinéa de l'article L. 470, devenu L. 454-1 du Code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article 1149 du Code rural que lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagé entre l'employeur et un tiers étranger à l'entreprise, la Caisse ne peut poursuivre contre ce dernier le remboursement de ses prestations que dans la mesure où le montant de celles-ci dépasse celui des indemnités qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun. La circonstance que l'employeur n'a pas été appelé en la cause ne fait pas obstacle à ce que soit fixée, pour l'application de ce texte, la part théorique de responsabilité qui lui eût incombé selon les règles du droit commun.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 05 décembre 1984

DANS LE MEME SENS : Chambre criminelle, 1966-06-03 , Bulletin 1966, criminel n° 163, p. 365 (cassation) ; Chambre criminelle, 1985-01-29 , Bulletin 1985, criminel n° 48, p. 130 (cassation), et les arrêts cités ; A RAPPROCHER : Assemblée plénière 1988-12-22 , Bulletin 1988, Ass. plén. n° 10 p. 14 (rejet et cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 oct. 1989, pourvoi n°85-11789, Bull. civ. 1989 V N° 585 p. 354
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 585 p. 354

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Martin-Martinière et Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:85.11789
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