La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1989 | FRANCE | N°89-84457

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 octobre 1989, 89-84457


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Maurice, inculpé de vol avec port d'arme,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 9 juin 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel

régulièrement produit ;
Sur les moyens de cassation réunis et pris de la v...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Maurice, inculpé de vol avec port d'arme,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 9 juin 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur les moyens de cassation réunis et pris de la violation des articles 51, 52, 61, 63 b, 63 c, 10 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des d droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que 137, 144, 206 et 802 du Code de procédure pénale ;
Attendu, d'une part, que dès lors que l'inculpé, comme tel est le cas, a été mis en mesure soit de faire choix d'un conseil soit d'être assisté par un avocat commis d'office, lequel a le droit de prendre connaissance des pièces de la procédure dans les conditions prévues par la loi, il est satisfait aux prescriptions de l'article 63 c de la Convention visée au moyen qui n'imposent pas que l'inculpé ait personnellement accès au dossier de l'information ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt attaqué, qui n'avait pas à se prononcer sur des questions étrangères à la détention provisoire et dont les motifs complètent ceux de l'ordonnance entreprise, après avoir analysé les présomptions et indices justifiant l'inculpation de X... du chef de vol avec port d'arme, relève que ce dernier fréquente habituellement " des malfaiteurs professionnels ", que des investigations sont encore nécessaires et que la détention est l'unique moyen pour éviter des pressions sur les témoins et victimes devant être confrontés avec l'inculpé ainsi que le renouvellement de l'infraction ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation qui ne statue pas sur la culpabilité et a souverainement apprécié, comme l'article 199 du Code de procédure pénale lui en donne le pouvoir, l'absence d'utilité de la présence devant elle de X..., a maintenu la détention provisoire de ce dernier par une décision motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du même Code ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Zambeaux conseiller rapporteur, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Massé conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84457
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 3 c - Droit du prévenu d'être assisté d'un conseil - Droit de l'avocat de prendre connaissance des pièces du dossier.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Présence de l'inculpé - Nécessité - Appréciation souveraine.


Références :

Code de procédure pénale 199

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 juin 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 oct. 1989, pourvoi n°89-84457


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. Libouban

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.84457
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award