Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 20 mai 1988), que, sur une route, l'automobile de M. Z... heurta une herse, attelée au tracteur agricole conduit par M. X... qu'il entreprenait de dépasser ; que, blessé, il a assigné en réparation de ses préjudices M. X..., son employeur, M. Y... et les Assurances générales de France ; que la caisse primaire d'assurance maladie de Creil est intervenue à l'instance ;
Attendu que, pour exclure l'indemnisation des dommages de M. Z..., l'arrêt, après avoir relevé que le tracteur progressait normalement dans son couloir de circulation, et constaté que ce véhicule ne présentait aucun dégât sur le côté tandis que l'automobile avait tout l'avant endommagé et que le choc avait eu lieu à l'arrière de la herse, retient que l'accident était imputable au manque d'attention et de maîtrise de M. Z... qui n'avait pu dépasser l'engin alors que nul obstacle ne l'en empêchait ;
Que par ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la faute de M. Z... avait été la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi