La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1989 | FRANCE | N°88-13707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1989, 88-13707


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1988), que Robert X... avait légué à son petit-fils Gaëtan X... la quotité disponible de ses biens ; que Denis X..., père du légataire alors mineur, a assigné ses cohéritiers en liquidation-partage de la communauté et de la succession ainsi qu'en délivrance du legs ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer valable le testament, rejeté l'attestation d'un témoin communiquée la veille de l'ordonnance de clôture, alors que, d'une part, la clôtur

e des débats ne pouvant intervenir que si l'affaire est en état, la cour d'appel...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mars 1988), que Robert X... avait légué à son petit-fils Gaëtan X... la quotité disponible de ses biens ; que Denis X..., père du légataire alors mineur, a assigné ses cohéritiers en liquidation-partage de la communauté et de la succession ainsi qu'en délivrance du legs ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir, pour déclarer valable le testament, rejeté l'attestation d'un témoin communiquée la veille de l'ordonnance de clôture, alors que, d'une part, la clôture des débats ne pouvant intervenir que si l'affaire est en état, la cour d'appel, en écartant une pièce, aurait violé les articles 16, 779, 783 et 910 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si un délai avait été imparti pour l'accomplissement des actes de procédure et les productions, elle n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de ces mêmes textes ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-13707
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication en temps utile - Appréciation souveraine

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Communication en temps utile - Production la veille de l'ordonnance de clôture - Impossibilité pour la partie adverse de conclure

En vertu de l'article 135 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 135

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 mars 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1981-11-17 , Bulletin 1981, I, n° 340 (2), p 287 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-13707, Bull. civ. 1989 II N° 173 p. 89
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 173 p. 89

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13707
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award