Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 3 décembre 1987) d'avoir prononcé le divorce des époux X..... pour rupture de la vie commune, alors qu'un tel divorce, qui suppose une séparation de fait de six ans, ne pourrait être prononcé à la suite d'une séparation de corps judiciaire qui ne pourrait être convertie en divorce que dans les termes des articles 306 et 307 du Code civil ;
Mais attendu que ces textes, qui règlementent la conversion de la séparation de corps en divorce, n'excluent pas la possibilité d'une demande principale en divorce formée pour d'autres causes après le jugement de séparation de corps ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi