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11/10/1989 | FRANCE | N°88-13364

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1989, 88-13364


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1988), qui a prononcé la séparation de corps des époux Y... aux torts du mari, d'avoir rejeté la demande de la femme tendant à l'attribution, à titre de dommages-intérêts, de l'usufruit de l'immeuble constituant le domicile conjugal, alors que, d'une part, le juge qui peut accorder à titre de réparation l'usufruit dans le cadre d'une prestation compensatoire le pourrait à plus forte raison dans une procédure de séparation de corps qui laisse subsister le lien conjugal et l'obligatio

n de secours, et alors que, d'autre part, l'arrêt n'aurait pas assuré ...

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1988), qui a prononcé la séparation de corps des époux Y... aux torts du mari, d'avoir rejeté la demande de la femme tendant à l'attribution, à titre de dommages-intérêts, de l'usufruit de l'immeuble constituant le domicile conjugal, alors que, d'une part, le juge qui peut accorder à titre de réparation l'usufruit dans le cadre d'une prestation compensatoire le pourrait à plus forte raison dans une procédure de séparation de corps qui laisse subsister le lien conjugal et l'obligation de secours, et alors que, d'autre part, l'arrêt n'aurait pas assuré la réparation intégrale du préjudice en accordant une réparation insignifiante après avoir constaté l'importance du dommage subi par la femme ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 579 du Code civil l'usufruit ne peut résulter que de la loi ou de la volonté de l'homme, en déduit exactement que Mme X... ne pouvait prétendre à l'usufruit d'un immeuble à titre de dommages-intérêts dans une procédure de séparation de corps dès lors que la possibilité d'un tel usufruit n'était prévue par aucun texte et que M. X... s'opposait à son attribution ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les modalités de la réparation que la cour d'appel a attribué à Mme X..., à titre de dommages-intérêts, la jouissance à titre gratuit, pour une durée limitée, de deux immeubles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-13364
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Modalités - Jouissance à titre gratuit d'un bien immobilier

SEPARATION DE CORPS - Dommages-intérêts - Attribution - Modalités - Jouissance à titre gratuit d'un bien immobilier

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Modalités - Appréciation souveraine

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Responsabilité civile - Réparation - Modalités

Une cour d'appel déduit exactement de l'article 579 du Code civil qu'une épouse ne peut prétendre à l'usufruit d'un immeuble à titre de dommages-intérêts dans une procédure de séparation de corps dès lors que la possibilité d'un tel usufruit n'était prévue par aucun texte et que le mari s'opposait à son attribution.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-07-11 , Bulletin 1983, II, n° 153, p. 106 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-13364, Bull. civ. 1989 II N° 177 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 177 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Ortolland
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :M. Vuitton, la SCP Waquet et Farge.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13364
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