Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1988), qui a prononcé la séparation de corps des époux Y... aux torts du mari, d'avoir rejeté la demande de la femme tendant à l'attribution, à titre de dommages-intérêts, de l'usufruit de l'immeuble constituant le domicile conjugal, alors que, d'une part, le juge qui peut accorder à titre de réparation l'usufruit dans le cadre d'une prestation compensatoire le pourrait à plus forte raison dans une procédure de séparation de corps qui laisse subsister le lien conjugal et l'obligation de secours, et alors que, d'autre part, l'arrêt n'aurait pas assuré la réparation intégrale du préjudice en accordant une réparation insignifiante après avoir constaté l'importance du dommage subi par la femme ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 579 du Code civil l'usufruit ne peut résulter que de la loi ou de la volonté de l'homme, en déduit exactement que Mme X... ne pouvait prétendre à l'usufruit d'un immeuble à titre de dommages-intérêts dans une procédure de séparation de corps dès lors que la possibilité d'un tel usufruit n'était prévue par aucun texte et que M. X... s'opposait à son attribution ;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les modalités de la réparation que la cour d'appel a attribué à Mme X..., à titre de dommages-intérêts, la jouissance à titre gratuit, pour une durée limitée, de deux immeubles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi