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11/10/1989 | FRANCE | N°88-13338

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1989, 88-13338


Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Attendu que le multiple de l'unité de base est déterminé par le président de la formation qui a statué sur le litige sous réserve du droit à la taxe ;

Attendu que pour rejeter la contestation par le Groupement Technique d'Assurances du certificat de vérification des émoluments dus par ce groupement à la société civile professionnelle Bollet Baskal (la SCP) dans l'instance l'ayant opposé au Crédit Foncier de France, à l'Union des Assurances de P

aris et au Cabinet Jean Moulin et fils, le premier président retient que l'émolument...

Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980 ;

Attendu que le multiple de l'unité de base est déterminé par le président de la formation qui a statué sur le litige sous réserve du droit à la taxe ;

Attendu que pour rejeter la contestation par le Groupement Technique d'Assurances du certificat de vérification des émoluments dus par ce groupement à la société civile professionnelle Bollet Baskal (la SCP) dans l'instance l'ayant opposé au Crédit Foncier de France, à l'Union des Assurances de Paris et au Cabinet Jean Moulin et fils, le premier président retient que l'émolument de la SCP a été correctement calculé sur les nombres des unités de base souverainement appréciés par le président de la juridiction de jugement ;

Qu'en se déterminant ainsi, le premier président, méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premiers moyens ni sur la deuxième branche du quatrième moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 février 1988, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-13338
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Avoué - Tarif (décret du 30 juillet 1980) - Droit proportionnel - Unités de base - Détermination - Juge taxateur

FRAIS ET DEPENS - Taxe - Avoué - Droit proportionnel - Unité de base - Détermination - Juge taxateur

Il résulte de l'article 13 du décret du 30 juillet 1980 que le multiple de l'unité de base est déterminé par le président de la formation qui a statué sur le litige sous réserve du droit à la taxe. Viole ce texte, le premier président d'une cour d'appel qui pour rejeter une contestation d'un certificat de vérification des émoluments dus à un avoué retient que ceux-ci ont été correctement calculés sur les nombres des unités de base souverainement appréciés par le président de la juridiction de jugement.


Références :

Décret 80-805 du 30 juillet 1980 Art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 février 1988

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-10-12 , Bulletin 1988, II, n° 192, p. 104 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-13338, Bull. civ. 1989 II N° 166 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 166 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laroche de Roussane
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13338
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