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11/10/1989 | FRANCE | N°88-11612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 octobre 1989, 88-11612


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 24 novembre 1987), que M. Y... fût blessé au cours d'une collision de son automobile avec celle de M. X..., qu'il assigna celui-ci et la Garantie mutuelle des fonctionnaires en réparation de son préjudice, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été appelée en cause ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt qui a retenu l'entière responsabilité de M. Eric X..., d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait sur le montant de l'incapacité permanente partielle au motif qu

'ajoutée à celle qui était due à des accidents antérieurs, elle avait amené ...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 24 novembre 1987), que M. Y... fût blessé au cours d'une collision de son automobile avec celle de M. X..., qu'il assigna celui-ci et la Garantie mutuelle des fonctionnaires en réparation de son préjudice, que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été appelée en cause ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt qui a retenu l'entière responsabilité de M. Eric X..., d'avoir statué ainsi qu'il l'a fait sur le montant de l'incapacité permanente partielle au motif qu'ajoutée à celle qui était due à des accidents antérieurs, elle avait amené M. Y... à cesser toute activité professionnelle, alors que, d'une part, la personne responsable d'un accident ne peut pas voir mettre à sa charge la réparation d'un préjudice qui n'en est pas la conséquence directe ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui a constaté que M. Y... avait été déjà victime de plusieurs accidents du travail, lui donnant droit à une rente calculée d'après le salaire annuel, n'en aurait pas tenu compte dans l'évaluation de l'indemnité et aurait violé les articles L. 434-15 du Code de la Sécurité sociale et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que M. Y... établissait qu'il avait travaillé et occupé un emploi stable pour un salaire mensuel qu'il précise, jusqu'à la date de l'accident et qu'il était toujours resté depuis en arrêt de travail sans que l'expert prévoie pour lui la possibilité de reprendre ses activités antérieures, retient que, compte tenu de son âge au moment de l'accident et de sa situation actuelle, il y a lieu de fixer à la somme qu'il précise l'indemnité compensatrice de son incapacité permanente partielle, incidence professionnelle incluse ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations la cour d'appel qui a tenu compte des accidents du travail subis antérieurement par M. Y..., n'a retenu que les conséquences directes de l'accident litigieux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait la réparation du préjudice d'agrément subi par M. Y..., alors qu'en ne précisant pas à quelles activités autres que celles d'une banalité quotidienne les séquelles de l'accident avaient apporté une entrave, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que non seulement M. Y... ne peut plus travailler mais qu'il ne peut plus jardiner, ni entretenir sa maison, qu'il ne peut même plus se promener ;

Qu'en l'état de ces constatations la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-11612
Date de la décision : 11/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Atteinte à l'intégrité physique - Incapacité permanente - Appréciation - Conséquences directes de l'accident.

1° L'arrêt qui, après avoir relevé que la victime d'un accident établissait qu'elle avait occupé un emploi stable jusqu'à la date de celui-ci et qu'elle était restée depuis lors en arrêt de travail, sans possibilité, de reprise de ses activités antérieures, a fixé son indemnité permanente partielle, incidence professionnelle incluse, compte tenu de son âge au moment de cet accident et de sa situation lors de la décision, a pris en considération les accidents de travail qu'elle a subis antérieurement et n'a retenu que les conséquences directes de cet accident.

2° RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice corporel - Préjudice personnel - Préjudice d'agrément - Préjudice distinct de la perte de la capacité de travail - Privation des activités de jardinage - promenade et d'entretien de la maison.

2° Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui pour réparer un préjudice d'agrément relève que non seulement la victime ne peut plus travailler mais qu'elle ne peut plus ni jardiner, ni entretenir sa maison ni se promener.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 novembre 1987

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 2, 1978-05-20 , Bulletin 1978, II, n° 131 (2), p. 105 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 2, 1981-02-25 , Bulletin 1981, II, n° 43, p. 29 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 oct. 1989, pourvoi n°88-11612, Bull. civ. 1989 II N° 178 p. 91
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 178 p. 91

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Tatu
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Michaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Blanc, Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11612
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