Sur le second moyen :
Vu l'article 2, alinéas 1 et 2, de la convention de New York du 10 juin 1958 ;
Attendu, qu'aux termes de la première de ces dispositions, chacun des Etats contractants reconnaît la convention écrite par laquelle les parties s'obligent à soumettre à un arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou pourraient s'élever entre elles au sujet d'un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, portant sur une question susceptible d'être règlée par voie d'arbitrage ; que, d'après la seconde, on entend par " convention écrite " une clause compromissoire insérée dans un contrat ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de télégrammes ;
Attendu que, par un échange de télex intervenu au mois d'août 1983, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolière (ETAP), établissement public tunisien à caractère industriel et commercial, et la société Bomar Oil NV, ayant son siège social à Willemstad, Curaçao (Antilles Néerlandaises), ont conclu un accord portant sur la vente par l'ETAP de pétrole brut, ledit accord se référant aux autres conditions d'un " contrat standard ETAP "; que la convention comportait une clause d'équité prévoyant, sous certaines conditions, la possibilité de rediscussion du prix ; qu'un différend étant survenu entre les parties sur l'application de cette clause, l'ETAP a notifié à la société Bomar Oil sa décision de recourir à la procédure d'arbitrage prévue à l'article 16 du contrat standard ; que la société Bomar ayant contesté avoir adhéré à une quelconque clause d'arbitrage et refusé de désigner son arbitre, celui-ci a été nommé par le président de la Chambre de commerce internationale ; que les arbitres ont établi, le 2 juillet 1984, un acte de mission signé par les représentants des parties, précisant que l'arbitrage aurait lieu à Paris et que les règles de procédure applicables seraient celles de la loi du siège de cet arbitrage (loi française), complètées par le règlement d'arbitrage de la CNUDCI ; que, le 25 janvier 1985, les arbitres ont rendu une sentence rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse ; que l'arrêt attaqué a rejeté le recours en annulation formé par la société Bomar Oil, laquelle soutenait notamment que la clause d'arbitrage, qui n'était pas contenue dans un écrit signé par les parties mais était seulement incluse dans un contrat standard auquel se référait la convention principale, devait être considérée comme inexistante ;
Attendu que, pour estimer valablement adoptée par les parties la clause d'arbitrage incluse dans le contrat standard ETAP, auquel se référait la convention principale conclue par échange de télex, l'arrêt attaqué énonce que la société Bomar Oil, rompue aux opérations liées au commerce des hydrocarbures, ne peut prétendre avoir ignoré les clauses habituelles des conventions conclues dans ce secteur d'activité ; qu'au surplus, il lui appartenait, avant de donner son accord définitif aux propositions d'ETAP, de consulter le contrat type, auquel le télex du vendeur se référait expressément ;
Attendu, cependant, que si les textes susvisés n'excluent pas l'adoption d'une clause compromissoire par référence à un document qui la contient, encore faut-il -comme l'exigerait d'ailleurs la loi française- que l'existence de cette clause soit mentionnée dans la convention principale, sauf s'il existe entre les parties des relations habituelles d'affaires qui leur assure une parfaite connaissance des stipulations écrites régissant couramment leurs rapports commerciaux ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que la clause litigieuse avait été mentionnée dans l'échange de télex, ni qu'il existait des relations habituelles d'affaires entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les première, deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles