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10/10/1989 | FRANCE | N°87-20141

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 octobre 1989, 87-20141


Sur le moyen unique :

Vu l'article 16, ensemble les articles 123, 861 et 871 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, devant le tribunal de commerce, la procédure est orale, que les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience, qu'il en est notamment ainsi des fins de non-recevoir, sauf à ce que, s'il est nécessaire pour faire respecter le principe de contradiction, le tribunal renvoie l'affaire à une prochaine audience ;

Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué, la compagnie Le Monde et vingt-trois autres compag

nies d'assurances ont assigné devant le tribunal de commerce la société com...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16, ensemble les articles 123, 861 et 871 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, devant le tribunal de commerce, la procédure est orale, que les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience, qu'il en est notamment ainsi des fins de non-recevoir, sauf à ce que, s'il est nécessaire pour faire respecter le principe de contradiction, le tribunal renvoie l'affaire à une prochaine audience ;

Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué, la compagnie Le Monde et vingt-trois autres compagnies d'assurances ont assigné devant le tribunal de commerce la société compagnie de Navigation Empresa Linéas Maritimas Argentinas (LMA) en réparation d'un dommage ; qu'après que les unes et les autres des parties aient déposé des conclusions, la société LMA a soumis au tribunal, au cours de l'audience, des écritures tendant à faire déclarer la demande irrecevable et que son conseil en a développé oralement les moyens ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir ainsi proposée, le tribunal de commerce, a retenu que celle-ci n'avait été présentée qu'" à la barre " et que les parties adverses n'avaient pas été à même " de pouvoir y répondre ";

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, si cela était nécessaire pour faire respecter le principe de la contradiction, de renvoyer l'affaire à une prochaine audience, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1983, entre les parties, par le tribunal de commerce de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 87-20141
Date de la décision : 10/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRIBUNAL DE COMMERCE - Procédure - Débats - Oralité - Effets - Fin de non-recevoir formulée au cours de l'audience - Recevabilité

TRIBUNAL DE COMMERCE - Procédure - Débats - Caractère contradictoire - Fin de non-recevoir formulée au cours de l'audience - Renvoi de l'affaire à une audience ultérieure - Possibilité

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Tribunal de commerce - Fin de non-recevoir formulée au cours de l'audience - Renvoi de l'affaire à une audience ultérieure - Possibilité

Devant le tribunal de commerce, la procédure est orale et les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience. Il en est notamment ainsi des fins de non-recevoir, sauf à ce que, s'il est nécessaire pour faire respecter le principe de contradiction, le Tribunal renvoie l'affaire à une prochaine audience.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16, 123, 861, 871

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Marseille, 13 septembre 1983

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1982-11-24 , Bulletin 1982, IV, n° 372, p. 313 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 oct. 1989, pourvoi n°87-20141, Bull. civ. 1989 IV N° 249 p. 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 249 p. 168

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Defontaine, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Montanier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Nicot
Avocat(s) : Avocats :M. Henry, la SCP Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.20141
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