Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 7 janvier 1987) que M. X... a fait effectuer des réparations par l'entreprise Y... sur le bateau pousseur dont il est propriétaire ; qu'assigné en paiement de ces travaux, il a conclu le 21 septembre 1982 en faisant état de malfaçons et en sollicitant une expertise ; que M. Y... a répliqué en soulevant la prescription annale de l'action de M. X... par application des articles 8 et 9 de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette fin de non-recevoir alors, selon le pourvoi, d'une part, que la loi du 3 janvier 1967, relative aux navires et autres bâtiments de mer, n'est applicable qu'aux engins flottants affectés à la navigation maritime ; que l'action en réparation du dommage causé par l'exécution défectueuse de travaux de remise en état d'un bâtiment destiné à la navigation sur les eaux intérieures relève de la responsabilité contractuelle de droit commun du contrat d'entreprise et se prescrit par conséquence, en matière commerciale, dans le délai de dix ans ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 8 et 9 de la loi du 3 janvier 1967 et par refus d'application les articles 1147 du Code civil et 189 bis du Code de commerce, et alors, d'autre part, qu'en déduisant la connaissance du vice par M. X... en juillet 1981 du seul fait qu'à cette date il avait constaté une usure anormale qui l'avait obligé à reprendre les travaux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... était en mesure de constater à cette date que les défauts qu'il dénonçait étaient imputables à un vice caché affectant les prestations de M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1147 et 1787 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que le bateau pousseur, n'étant pas destiné à la navigation maritime, n'entrait pas dans le champ d'application de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir exactement énoncé qu'il suffisait, pour que le délai de prescription commence à courir, que le propriétaire puisse faire le lien entre les désordres ou avaries constatés et les réparations effectuées, la cour d'appel a souverainement apprécié que cette condition était réalisée dès le mois de juillet 1981 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi