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10/10/1989 | FRANCE | N°86-44112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-44112


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Entreprise Jean Lefebvre fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 juillet 1986) d'avoir accordé à M. X..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Lille de la société Jean Lefebvre, une indemnité correspondant au remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre sur un chantier où un danger imminent lui avait été signalé, alors que si l'article L. 236-7 du Code du travail dispose que le temps de délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de

sécurité et des conditions de travail, est considéré comme temps de travail et...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Entreprise Jean Lefebvre fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 11 juillet 1986) d'avoir accordé à M. X..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement de Lille de la société Jean Lefebvre, une indemnité correspondant au remboursement de ses frais de déplacement pour se rendre sur un chantier où un danger imminent lui avait été signalé, alors que si l'article L. 236-7 du Code du travail dispose que le temps de délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, est considéré comme temps de travail et payé, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement d'indemnité kilométrique au bénéfice des représentants ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 236-7 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 231-9 du Code du travail, si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant, lequel est tenu de procéder sur le champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger ;

Attendu qu'il suit de cette obligation que l'employeur ne saurait refuser au représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné de se rendre sur les lieux ni de lui fournir à cet effet les moyens nécessaires ;

Attendu qu'après avoir relevé qu'un véhicule avait été refusé à M. X... pour se rendre sur le chantier où un danger imminent provenant d'un engin privé de freins hydrauliques lui avait été signalé, en condamnant la société Entreprise Jean Lefebvre à rembourser à ce salarié, qui avait dû utiliser son véhicule personnel, ses frais de déplacement, la cour d'appel a fait une juste application du texte précité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-44112
Date de la décision : 10/10/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Obligations de l'employeur - Constatation d'une cause de danger grave et imminent - Enquête sur le champ avec un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Mise à sa disposition des moyens nécessaires - Refus de l'employeur - Effet

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Enquête - Enquête en cas de danger grave et imminent - Obligations de l'employeur

Selon l'article L. 231-9 du Code du travail, si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant lequel est tenu de procéder sur le champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger. Il suit de cette obligation que l'employeur ne saurait refuser au représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné de se rendre sur les lieux ni de lui fournir à cet effet les moyens nécessaires. Après avoir relevé qu'un véhicule avait été refusé à un représentant audit comité pour se rendre sur le chantier où un danger imminent provenant d'un engin privé de freins hydrauliques lui avait été signalé, une cour d'appel fait une juste application du texte précité en condamnant l'employeur à rembourser ses frais de déplacement à ce salarié, qui avait dû utiliser son véhicule personnel.


Références :

Code du travail L231-9

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 11 juillet 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 oct. 1989, pourvoi n°86-44112, Bull. civ. 1989 V N° 580 p. 351
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 580 p. 351

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolay.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.44112
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