IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau, en date du 16 décembre 1988, qui dans la procédure suivie contre X... des chefs de violation du secret professionnel et divulgation de faits amnistiés, a dit qu'il n'y avait lieu à suivre.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, par plainte reçue le 26 septembre 1983 par le juge d'instruction de Montpellier, Y..., en déclarant se constituer partie civile, a exposé un certain nombre de faits dont il déduisait qu'avaient été commis à son préjudice des infractions qu'il qualifiait violation du secret professionnel, violation du secret de l'instruction et divulgation de faits amnistiés ; que cette plainte paraissant mettre en cause des magistrats, mais sans qu'ils soient identifiés, la Cour de Cassation, saisie en vertu de l'article 681 du Code de procédure pénale, avait dit qu'il n'y avait lieu à désignation de juridiction ; que le ministère public ayant alors requis du magistrat instructeur qu'il constate son incompétence territoriale pour les faits présentés comme constitutifs de violation du secret professionnel et du secret de l'instruction et déclaré qu'il n'y avait lieu à informer en ce qui concerne la divulgation des faits amnistiés, celui-ci, par ordonnance du 14 septembre 1984, a statué en ce sens ; que sur appel de Y..., la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 26 février 1985, a confirmé l'ordonnance entreprise sur l'incompétence territoriale du chef de violation du secret de l'instruction mais l'a infirmée pour le surplus en considérant que la violation du secret professionnel, ainsi que celle de l'article 25 de la loi du 4 août 1981, mettait en cause, comme le juge d'instruction devait le constater, M. Z..., procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier et que le magistrat instructeur ne pouvait se prononcer ;
Que la chambre criminelle, alors saisie par le procureur de la République a, par arrêt du 6 novembre 1985, désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Pau pour instruire sur les faits dénoncés par Y... mettant en cause M. Z... ; que par l'arrêt attaqué, cette juridiction a décidé qu'il n'y avait lieu à suivre ;
En cet état :
Attendu que si Y... a, lors d'une audition en exécution d'une commission rogatoire, le 11 février 1986, seulement manifesté son intention de réitérer la plainte déposée devant le juge d'instruction de Montpellier il n'a, à aucun moment renouvelé sa constitution de partie civile auprès de la chambre d'accusation devant laquelle, d'ailleurs, le procureur général n'a pris aucune réquisition de nature à mettre en mouvement l'action publique dans les conditions prévues par l'article 80 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que c'est à tort que Y... a été considéré dans la procédure comme ayant la qualité de partie civile ; qu'en effet, quand il y a lieu à application de l'article 681 du Code de procédure pénale lors de l'ouverture de l'information, la constitution de partie civile devant le juge d'instruction territorialement compétent a pour seule conséquence de contraindre le procureur de la République à présenter sans délai requête à la Cour de Cassation mais doit ensuite être renouvelée par le plaignant devant la chambre d'accusation désignée ;
Qu'ainsi Y... ne peut se prévaloir des droits attachés à la qualité de partie civile et n'est, dès lors, pas recevable à se pourvoir contre l'arrêt attaqué ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.