La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/10/1989 | FRANCE | N°88-13661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 octobre 1989, 88-13661


Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se revèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Attendu que pour révoquer l'ordonnance de clôture dans l'instance d'appel opposant M. Y... à M. X... et au Crédit Lyonnais, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que les parties avaient produit tardivement leurs conclusions, se borne à énoncer que celles-ci " demeuraient " utiles aux débats et qu'il était en conséquence nécessai

re à une bonne administration de la justice de les accueillir en rabattant l'ordonnanc...

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se revèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;

Attendu que pour révoquer l'ordonnance de clôture dans l'instance d'appel opposant M. Y... à M. X... et au Crédit Lyonnais, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que les parties avaient produit tardivement leurs conclusions, se borne à énoncer que celles-ci " demeuraient " utiles aux débats et qu'il était en conséquence nécessaire à une bonne administration de la justice de les accueillir en rabattant l'ordonnance de clôture ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans relever les éléments d'une cause grave de révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 88-13661
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Motivation - Cause grave - Constatation nécessaire

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Révocation de l'ordonnance - Motivation - Nécessité

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Manque dès lors de base légale, l'arrêt qui, pour révoquer une ordonnance de clôture, après avoir retenu que les parties avaient produit tardivement leurs conclusions se borne à énoncer que celles-ci demeuraient utiles aux débats et qu'il était nécessaire à une bonne administration de la justice de les accueillir en rabattant l'ordonnance de clôture, sans relever les éléments d'une cause grave de révocation.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 784

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 1987

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-03-21 , Bulletin 1984, III, n° 77, p. 61 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-13661, Bull. civ. 1989 II N° 154 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 II N° 154 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laplace
Avocat(s) : Avocats :la SCP Martin-Martinière et Ricard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.13661
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award