Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se revèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
Attendu que pour révoquer l'ordonnance de clôture dans l'instance d'appel opposant M. Y... à M. X... et au Crédit Lyonnais, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que les parties avaient produit tardivement leurs conclusions, se borne à énoncer que celles-ci " demeuraient " utiles aux débats et qu'il était en conséquence nécessaire à une bonne administration de la justice de les accueillir en rabattant l'ordonnance de clôture ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans relever les éléments d'une cause grave de révocation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes