Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967 applicable en la cause ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 décembre 1987) qu'ayant confié en 1968 à MM. Z... et Dominique Y... la construction d'une maison qui a été achevée en 1969 et dont il a pris possession, M. X... a assigné les constructeurs en réparation des défauts d'étanchéité de la toiture, réalisée en tuiles rondes importées d'Italie ;
Attendu que pour admettre que la toiture comportait un vice portant atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendant impropre à sa destination, l'arrêt retient que les tuiles utilisées importées d'Italie, n'étant pas conformes aux normes françaises, leur importation fut interrompue et que ce matériau étant devenu introuvable en Corse, M. X... ne pouvait plus entretenir normalement sa toiture ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un défaut inhérent au matériau utilisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence