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04/10/1989 | FRANCE | N°88-11559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 octobre 1989, 88-11559


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967 applicable en la cause ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 décembre 1987) qu'ayant confié en 1968 à MM. Z... et Dominique Y... la construction d'une maison qui a été achevée en 1969 et dont il a pris possession, M. X... a assigné les constructeurs en réparation des défauts d'étanchéité de la toiture, réalisée en tuiles rondes importées d'Italie ;

Attendu que pour admettre que la toiture comportait un vice portant atteinte à la solidité de l'immeu

ble ou le rendant impropre à sa destination, l'arrêt retient que les tuiles utilisées...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967 applicable en la cause ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 décembre 1987) qu'ayant confié en 1968 à MM. Z... et Dominique Y... la construction d'une maison qui a été achevée en 1969 et dont il a pris possession, M. X... a assigné les constructeurs en réparation des défauts d'étanchéité de la toiture, réalisée en tuiles rondes importées d'Italie ;

Attendu que pour admettre que la toiture comportait un vice portant atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendant impropre à sa destination, l'arrêt retient que les tuiles utilisées importées d'Italie, n'étant pas conformes aux normes françaises, leur importation fut interrompue et que ce matériau étant devenu introuvable en Corse, M. X... ne pouvait plus entretenir normalement sa toiture ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser un défaut inhérent au matériau utilisé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 88-11559
Date de la décision : 04/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Article 1792 du Code civil (loi du 3 janvier 1967) - Domaine d'application - Vice inhérent au matériau

Viole l'article 1792 du Code civil (dans sa rédaction de la loi du 3 janvier 1967) la cour d'appel qui, pour admettre qu'une toiture comportait un vice portant atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendant impropre à sa destination, retient que le matériau utilisé n'était pas conforme aux normes françaises, que son importation avait cessé et qu'il était devenu introuvable privant ainsi le maître de l'ouvrage de la possibilité d'entretenir normalement sa toiture sans caractériser un défaut inhérent au matériau utilisé.


Références :

Code civil 1792
Loi 67-3 du 03 janvier 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 14 décembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 oct. 1989, pourvoi n°88-11559, Bull. civ. 1989 III N° 177 p. 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 III N° 177 p. 97

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Francon
Avocat général : Avocat général :M. Dufour
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Darbon
Avocat(s) : Avocat :M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.11559
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