Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 23 novembre 1976, M. Y... a chargé M. X..., détective privé, d'exercer une surveillance sur son épouse dans le but de connaître ses éventuelles relations extra-conjugales et de faire dresser un constat d'adultère ; qu'il s'engageait à verser des honoraires d'un montant de 800 francs par jour ; qu'il a versé une somme totale de 7 000 francs à titre d'honoraires pour cette enquête diligentée en 1977 et 1978 ; que, le 5 mai 1978, M. X... a fait signer à M. Y... une lettre de change d'un montant de 10 000 francs, représentant le montant des frais nécessaires " pour assurer sa protection ", qui fut protestée faute de paiement ; que la vente par voie d'exécution forcée de l'immeuble appartenant à M. Y... fut ordonnée, mais que la procédure fut suspendue à la suite du placement sous tutelle de l'UDAF de la Moselle de M. Y... ; que celui-ci, représenté par l'UDAF, a assigné M. X... pour que les honoraires de celui-ci soient limités à la somme de 7 000 francs déjà versée ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Metz, 4 juin 1987) d'avoir limité la somme que M. Y... restait lui devoir à 3 000 francs, alors, selon le premier moyen, d'une part, que lors des débats aucune des parties n'avait qualifié de mandat le contrat existant entre elles, de sorte qu'en retenant cette qualification constitutive d'un moyen de droit nouveau sans avoir invité les parties à formuler leurs observations la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que le contrat qui lie un détective privé à son client n'est pas un mandat, comme l'a estimé à tort la cour d'appel, mais une convention de prestation de service ; qu'en un second moyen, il est soutenu que la convention conclue entre les parties était du 23 novembre 1976 et non de mai 1978 ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y... était sain d'esprit à cette première date, sa prétendue affection mentale n'étant pas de nature à l'empêcher de régler valablement une dette contractée à une période où il était sain d'esprit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, devant laquelle les parties n'avaient pas qualifié la convention intervenue entre elles, énonce, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X... avait été chargé par M. Y... d'effectuer des investigations et des filatures sur une période de deux ans qui se sont terminés par l'établissement d'un rapport le 29 décembre 1978 ; que la convention intervenue entre MM. Y... et X..., s'analysant, en l'espèce, en un louage d'ouvrage, la rémunération pouvait être fixée par les juges en fonction des éléments de la cause, à défaut d'accord certain des parties sur le montant exact des honoraires dus, que par ce motif de pur droit, substitué à ceux que critique le premier moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que s'agissant d'apprécier les conditions dans lesquelles avait été signée la lettre de change invoquée par M. X... c'est sans encourir le grief du second moyen, que la cour d'appel a recherché si M. Y... jouissait de toutes ses facultés mentales lors de la signature de celle-ci ;
D'où il suit qu'aucun des deux moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi