France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 octobre 1989, 87-18171
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Type d'affaire : Civile
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 87-18171Numéro NOR : JURITEXT000007023227

Numéro d'affaire : 87-18171
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-04;87.18171

Analyses :
DEPOT - Dépositaire - Responsabilité - Perte de la chose - Dépôt salarié - Exonération - Condition.
DEPOT - Dépositaire - Responsabilité - Dépôt salarié - Exonération - Condition
RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Applications diverses - Dépôt contrat - Dépôt salarié - Perte de la chose - Responsabilité du dépositaire - Exonération - Condition
DEPOT - Dépositaire - Obligations - Restitution - Exonération - Condition
Pour être exonéré des conséquences de la disparition de la chose qu'il a reçue, le dépositaire salarié doit prouver que le dommage n'est pas dû à sa faute.
Références :
A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-11-12 , Bulletin 1986, IV, n° 205, p. 177 (rejet) ; Chambre commerciale, 1988-11-22 , Bulletin 1988, IV, n° 316, p. 212 (cassation).
Texte :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'en septembre 1983, la société Kotler a confié en dépôt-vente un certain nombre de fourrures à la société La Belle Anglaise, dont le magasin se situe ... ; que ces fourrures ont été dérobées au cours d'un vol avec effraction perpétré dans la nuit du 30 au 31 octobre 1983 ; que le mandataire général des souscripteurs du Lloyd's de Londres, après avoir indemnisé la société Kotler, a exercé contre la société La Belle Anglaise une action subrogatoire en remboursement de la somme principale de 74 666 francs ; que l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1987) a fait droit à cette demande ;
Attendu que la société La Belle Anglaise fait grief audit arrêt d'avoir énoncé que seule la force majeure décharge le dépositaire de son obligation de restitution ;
Mais attendu que, pour être exonéré des conséquences de la disparition de la chose qu'il a reçue, le dépositaire salarié doit prouver que le dommage n'est pas dû à sa faute ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a relevé que la société La Belle Anglaise n'avait pas pris les précautions suffisantes, en omettant d'équiper son magasin d'une alarme sonore et de prolonger jusqu'en haut la grille protégeant la porte d'entrée en glace ; qu'ayant ainsi caractérisé la faute de négligence du dépositaire salarié, et abstraction faite du motif erroné que critique le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être retenu ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références :
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 1987Publications :
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 04 octobre 1989, pourvoi n°87-18171, Bull. civ. 1989 I N° 305 p. 203Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 I N° 305 p. 203

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 04/10/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
