Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Alain X... s'est porté caution solidaire de son frère Serge pour le paiement des loyers dus en vertu d'un bail passé par ce dernier le 30 novembre 1981 avec les Assurances du groupe de Paris, risques divers (AGPRD) ; que le débiteur principal est décédé le 16 mars 1984 ; que M. Alain X... a soutenu que son engagement de caution s'était éteint à cette date ; que l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 1987) a écarté cette thèse et condamné la caution à payer, solidairement avec l'administrateur de la succession, les loyers litigieux jusqu'au 1er février 1985, date de remise des clés à la gardienne de l'immeuble ;
Attendu que M. Alain X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir étendu le cautionnement aux dettes de loyers échues postérieurement au décès de M. Serge X..., débiteur principal, alors, d'une part, qu'il ne se serait porté caution que du paiement des loyers incombant à son frère en vertu du bail consenti à ce dernier, et non pas du règlement des loyers dus par la succession ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions selon lesquelles le cautionnement litigieux aurait été limité aux seuls loyers échus du vivant de M. Serge X... ;
Mais attendu que la caution, qui s'est engagée à garantir les dettes nées du contrat de location, demeure tenue tant que le bail n'a pas pris fin ; qu'ayant relevé que le cautionnement de M. X... n'avait été ni limité dans le temps ni subordonné à la survenance d'un évènement, et que l'intéressé ne rapportait pas la preuve qu'il aurait remis les clés à la gardienne del'immeuble à une date antérieure à celle retenue par le premier juge, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions invoquées, a légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi