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03/10/1989 | FRANCE | N°87-83701

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 octobre 1989, 87-83701


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Félix,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1987, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement par lequel le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent pour connaître des poursuites exercées contre lui du chef d'infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 411, 414, 498, 593 du Code de procé

dure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt a...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Félix,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1987, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement par lequel le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent pour connaître des poursuites exercées contre lui du chef d'infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 411, 414, 498, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme hors délai l'appel de Félix X... ;
" aux motifs que le prévenu, bien qu'absent, avait été valablement " représenté " lors de l'audience devant le tribunal correctionnel ; qu'en effet, d'une part, dès lors que le fond n'est pas abordé, ce qui résulte en l'espèce des conclusions de la défense, " la représentation d'un prévenu absent est possible sans limitation de pénalité ", et que, d'autre part, la lettre prévue par l'article 411 " n'est plus obligatoire si la juridiction a reçu des conclusions et entendu le représentant qualifié du prévenu " ; qu'en conséquence le jugement entrepris ayant été qualifié à bon droit de contradictoire, le délai d'appel dudit jugement courait du jour de son prononcé ;
" alors que, d'une part, en l'absence de lettre sollicitant la dispense de comparution adressée par le prévenu au président de la juridiction et jointe au dossier selon les exigences de l'article 411 du Code de procédure pénale, la juridiction ne pouvait statuer contradictoirement à son encontre après avoir accepté d'entendre son défenseur ;
" alors que, d'autre part, l'assistance par un avocat, prévenu absent, est toujours impossible dès lors que l'infraction visée aux poursuites est passible, comme en l'espèce, d'une peine d'emprisonnement supérieure à 2 ans ;
" alors que, enfin, cette irrégularité commise a eu pour effet de porter une atteinte manifeste aux intérêts de la défense dans la mesure où elle a interdit au prévenu de soulever devant le Tribunal les exceptions de nullité affectant la procédure et susceptibles d'entraîner la nullité de l'action publique ; que de surcroît, le prévenu, dans des conclusions régulièrement déposées devant la Cour, a fait valoir que ses intérêts avaient été gravement lésés, justifiant ainsi qu'il puisse faire grief de la décision attaquée, mais que la Cour a purement et simplement passé sous silence ce système péremptoire de défense, vouant ainsi son arrêt à une nullité certaine " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si selon les dispositions combinées des articles 411, alinéa 1er, et 414 du Code de procédure pénale, le prévenu peut demander à être jugé contradictoirement en son absence par lettre adressée au président et qui doit être jointe au dossier, c'est à la condition que le débat sur le fond de la prévention ne doive pas être abordé ou que l'infraction poursuivie soit passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 2 années ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Félix X..., cité à sa personne pour infraction à la législation sur les relations financières avec l'étranger, n'a pas comparu devant le tribunal correctionnel et a été représenté à l'audience par son avocat ; que le Tribunal, par jugement rendu contradictoirement le 25 février 1985, s'est estimé territorialement incompétent ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel dudit jugement interjeté par le prévenu le 10 novembre 1986, les juges du second degré, après avoir observé que les conclusions déposées par le conseil avaient eu pour effet de limiter les débats à l'examen de la compétence, énoncent que la représentation était possible par application de l'article 414 du Code de procédure pénale, quel que soit le niveau de la peine légalement encourue, et qu'une lettre de l'intéressé pour demander à être jugé en son absence n'était pas nécessaire ; qu'ils en déduisent que les premiers juges ont à bon droit statué par décision contradictoire et que le délai d'appel a commencé à courir à compter de celle-ci ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le prévenu, qui avait été cité pour être jugé au fond et pour une infraction passible d'une peine d'emprisonnement supérieure à 2 ans ne pouvait, même s'il en avait eu la volonté, demander à être jugé en son absence, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 4 juin 1987, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Basse-Terre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-83701
Date de la décision : 03/10/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Prévenu - Comparution - Prévenu jugé contradictoirement en son absence - Conditions

Si selon les dispositions combinées des articles 411, alinéa 1er, et 414 du Code de procédure pénale, le prévenu peut demander à être jugé contradictoirement en son absence, par lettre adressée au président et qui doit être jointe au dossier, c'est à la condition que le débat sur le fond de la prévention ne doive pas être abordé ou que l'infraction poursuivie soit passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à 2 années. Il ne saurait être dérogé à ce principe au motif que des conclusions déposées par le conseil auraient eu pour effet de limiter le débat à l'examen de la compétence, alors que le prévenu avait été cité pour être jugé au fond et pour une infraction punie d'une peine d'emprisonnement supérieure à 2 ans (1).


Références :

Code de procédure pénale 411 al. 1, 414

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre correctionnelle), 04 juin 1987

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1967-12-20 , Bulletin criminel 1967, n° 340, p. 806 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1969-07-23 , Bulletin criminel 1969, n° 233, p. 563 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 oct. 1989, pourvoi n°87-83701, Bull. crim. criminel 1989 N° 334 p. 812
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 334 p. 812

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet et Farge, la SCP Boré et Xavier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.83701
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