Sur le premier moyen :
Vu l'article 98 du Code de commerce ;
Attendu que le commissionnaire de transport a la possibilité de s'exonérer de sa responsabilité envers le destinataire ou son assureur subrogé, s'il fait la preuve que le dommage résulte de la faute du chargeur ;
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, la société SCAC Fultrans Afrique (Fultrans) a été chargée, en tant que commissionnaire de transport, de l'acheminement de Dunkerque à Bangui, par voie maritime, puis terrestre, de fûts de produits chimiques, lesquels ont été remis enfermés dans des conteneurs au transporteur ; qu'à destination, lors de l'ouverture des conteneurs, il a été constaté qu'une partie des marchandises avait subi des avaries ; que la société Allianz, assureur du destinataire et subrogé dans ses droits après l'avoir indemnisé, a assigné la société Fultrans en dommages et intérêts ;
Attendu que, pour condamner à réparation envers l'assureur la société Fultrans, laquelle invoquait un défaut d'arrimage et de calage des marchandises à l'intérieur des conteneurs qu'elle imputait à l'expéditeur, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas permis au commissionnaire de transport, garant des avaries aux marchandises, de se prévaloir de cette omission à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;