France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1989, 87-12786
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Type d'affaire : Commerciale
Numérotation :
Numéro d'arrêt : 87-12786Numéro NOR : JURITEXT000007023589

Numéro d'affaire : 87-12786
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-03;87.12786

Analyses :
REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action en justice - Débiteur en état de règlement judiciaire - Cassation - Pourvoi formé contre le débiteur - Mémoire dirigé contre le syndic - Nécessité.
CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Conditions
CASSATION - Parties - Défendeur - Défendeur en état de règlement judiciaire - Mise en cause du syndic - Nécessité
Est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu au profit d'une société en règlement judiciaire sans que le demandeur au pourvoi l'ait dirigé contre les syndics de cette société et sans qu'il ait remis au greffe de la Cour de Cassation et signifié aux défendeurs, dans le délai légal, un mémoire dirigé contre les syndics et contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
Références :
A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-05-17 , Bulletin 1988, IV, n° 164, p. 111 (irrecevabilité).
Texte :
Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné à la société Schwartz Hautmont, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Schwartz Hautmont s'est pourvue contre un arrêt (Versailles, 24 octobre 1984) qui a déclaré irrecevables en l'état ses demandes dirigées contre la société Nessi Bigeault Schmitt (la société NBS) et l'a condamnée à payer une certaine somme à cette société ;
Attendu qu'il résulte des conclusions des parties et de l'arrêt que la société NBS a été mise en règlement judiciaire au cours de l'instance d'appel, et que MM. Y... et X... ont été désignés comme syndics ;
Attendu que la société Schwartz Hautmont a formé son pourvoi seulement contre la société NBS sans le diriger contre les syndics ni remettre au greffe de la Cour de Cassation et signifier aux défendeurs, dans le délai légal, un mémoire dirigé contre les syndics et contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi
Références :
Nouveau Code de procédure civile 1015Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 1984
Publications :
Proposition de citation: Cass. Com., 03 octobre 1989, pourvoi n°87-12786, Bull. civ. 1989 IV N° 241 p. 161Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 241 p. 161

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 03/10/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
