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03/10/1989 | FRANCE | N°87-12786

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 octobre 1989, 87-12786


Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné à la société Schwartz Hautmont, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Schwartz Hautmont s'est pourvue contre un arrêt (Versailles, 24 octobre 1984) qui a déclaré irrecevables en l'état ses demandes dirigées contre la société Nessi Bigeault Schmitt (la société NBS) et l'a condamnée à payer une certaine somme à cette société ;

Attendu qu'il résulte des conclusions des parties et de l'arrêt que la société NBS a été mise en règlement judiciai

re au cours de l'instance d'appel, et que MM. Y... et X... ont été désignés comme syndics ;...

Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné à la société Schwartz Hautmont, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Schwartz Hautmont s'est pourvue contre un arrêt (Versailles, 24 octobre 1984) qui a déclaré irrecevables en l'état ses demandes dirigées contre la société Nessi Bigeault Schmitt (la société NBS) et l'a condamnée à payer une certaine somme à cette société ;

Attendu qu'il résulte des conclusions des parties et de l'arrêt que la société NBS a été mise en règlement judiciaire au cours de l'instance d'appel, et que MM. Y... et X... ont été désignés comme syndics ;

Attendu que la société Schwartz Hautmont a formé son pourvoi seulement contre la société NBS sans le diriger contre les syndics ni remettre au greffe de la Cour de Cassation et signifier aux défendeurs, dans le délai légal, un mémoire dirigé contre les syndics et contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ;

D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action en justice - Débiteur en état de règlement judiciaire - Cassation - Pourvoi formé contre le débiteur - Mémoire dirigé contre le syndic - Nécessité

CASSATION - Pourvoi - Recevabilité - Conditions

CASSATION - Parties - Défendeur - Défendeur en état de règlement judiciaire - Mise en cause du syndic - Nécessité

Est irrecevable le pourvoi formé contre un arrêt rendu au profit d'une société en règlement judiciaire sans que le demandeur au pourvoi l'ait dirigé contre les syndics de cette société et sans qu'il ait remis au greffe de la Cour de Cassation et signifié aux défendeurs, dans le délai légal, un mémoire dirigé contre les syndics et contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 1015

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 octobre 1984

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-05-17 , Bulletin 1988, IV, n° 164, p. 111 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 03 oct. 1989, pourvoi n°87-12786, Bull. civ. 1989 IV N° 241 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 IV N° 241 p. 161
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Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Le Dauphin
Avocat(s) : Avocat :M. Guinard.

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 03/10/1989
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87-12786
Numéro NOR : JURITEXT000007023589 ?
Numéro d'affaire : 87-12786
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-10-03;87.12786 ?
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