Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné à la société Schwartz Hautmont, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Schwartz Hautmont s'est pourvue contre un arrêt (Versailles, 24 octobre 1984) qui a déclaré irrecevables en l'état ses demandes dirigées contre la société Nessi Bigeault Schmitt (la société NBS) et l'a condamnée à payer une certaine somme à cette société ;
Attendu qu'il résulte des conclusions des parties et de l'arrêt que la société NBS a été mise en règlement judiciaire au cours de l'instance d'appel, et que MM. Y... et X... ont été désignés comme syndics ;
Attendu que la société Schwartz Hautmont a formé son pourvoi seulement contre la société NBS sans le diriger contre les syndics ni remettre au greffe de la Cour de Cassation et signifier aux défendeurs, dans le délai légal, un mémoire dirigé contre les syndics et contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi