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27/09/1989 | FRANCE | N°89-84439

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 1989, 89-84439


RENVOI de l'affaire devant l'assemblée plénière sur les pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
- X... Hervé,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour en date du 10 juillet 1989 qui, dans l'information suivie contre Christophe Y... et Hervé X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces.
LA COUR,
Vu les ordonnances du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat des pourvois en application des articles 570 et 571 du Code de pr

océdure pénale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'arrêt...

RENVOI de l'affaire devant l'assemblée plénière sur les pourvois formés par :
- le procureur général près la cour d'appel de Paris,
- X... Hervé,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour en date du 10 juillet 1989 qui, dans l'information suivie contre Christophe Y... et Hervé X... du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a dit n'y avoir lieu à annulation de pièces.
LA COUR,
Vu les ordonnances du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat des pourvois en application des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 juin 1989 ;
Vu le mémoire produit par le procureur général ;
Vu les articles 619 du Code de procédure pénale et L. 131-2 et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-84439
Date de la décision : 27/09/1989
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Assemblée plénière - Arrêt de renvoi - Motifs - Nécessité (non)

Il résulte de la combinaison des articles 619 du Code de procédure pénale et L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire que l'arrêt par lequel la chambre criminelle ordonne le renvoi d'une affaire devant l'assemblée plénière n'est pas motivé.


Références :

Code de l'organisation judiciaire L131-2, L131-3
Code de procédure pénale 619

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre d'accusation), 10 juillet 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 1989, pourvoi n°89-84439, Bull. crim. criminel 1989 N° 330 p. 805
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 330 p. 805

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Milleville

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.84439
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