La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/09/1989 | FRANCE | N°86-17502

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-17502


Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 397, devenu L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale et 1153 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la caisse de sécurité sociale poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable, doit produire intérêts du jour de la demande ou du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande, du jo

ur où les dépenses ont été exposées ;

D'où il suit qu'en accordant à la cais...

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles L. 397, devenu L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale et 1153 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la caisse de sécurité sociale poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable, doit produire intérêts du jour de la demande ou du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépenses ont été exposées ;

D'où il suit qu'en accordant à la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement de ses dépenses avec intérêts au taux légal à compter seulement de son arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article L. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef du point de départ des intérêts des remboursements accordés à la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt rendu le 17 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.

DIT que les sommes revenant à cet organisme produiront intérêts à compter de la date de sa demande en justice pour celles d'entre elles qui correspondent à des débours exposés antérieurement à cette demande, et, dans le cas contraire, du jour de l'engagement des dépenses recouvrées


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-17502
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - Point de départ

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Demande en justice - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués

En cas d'accident survenu à un assuré social et imputable à un tiers la caisse de sécurité sociale poursuit contre ce dernier le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et sa créance dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge du tiers doit produire intérêts du jour de la demande ou du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépenses ont été exposées.


Références :

Code civil 1153
Code de la sécurité sociale L397, L376-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 17 juillet 1986

DANS LE MEME SENS : Chambre sociale, 1988-05-04 , Bulletin 1988, V, n° 267, p. 176 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-17502, Bull. civ. 1989 V N° 555 p. 337
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 555 p. 337

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Magendie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Le Bret et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.17502
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award