Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 397, devenu L. 376-1 du Code de la Sécurité sociale et 1153 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la caisse de sécurité sociale poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles elle est légalement tenue et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de la part d'indemnité mise à la charge du tiers responsable, doit produire intérêts du jour de la demande ou du moins, si cette date est postérieure à celle de la demande, du jour où les dépenses ont été exposées ;
D'où il suit qu'en accordant à la caisse primaire d'assurance maladie le remboursement de ses dépenses avec intérêts au taux légal à compter seulement de son arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application de l'article L. 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef du point de départ des intérêts des remboursements accordés à la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt rendu le 17 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
DIT que les sommes revenant à cet organisme produiront intérêts à compter de la date de sa demande en justice pour celles d'entre elles qui correspondent à des débours exposés antérieurement à cette demande, et, dans le cas contraire, du jour de l'engagement des dépenses recouvrées