Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... s'est vu attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 7 novembre 1984 avec effet au 1er juin précédent ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande tendant à obtenir la prise en charge des soins intervenus aux mois de juillet et août 1984 ;
Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 19 juin 1986) d'avoir accueilli le recours de Mme X..., alors que, d'une part, selon le moyen, procédant par voie de simple affirmation, elle n'est pas motivée, faute de préciser les textes sur lesquels elle s'appuie pour faire droit à la demande, que, d'autre part, elle est entachée d'un double défaut de réponse à conclusions dans la mesure où elle ne répond pas à son argumentation, établissant, textes à l'appui, que les conditions d'octroi des prestations litigieuses n'étaient pas remplies et faisant valoir que si Mme X... ne pouvait, faute de ressources, régler les cotisations d'assurance personnelle durant la brève période en cause, celles-ci pouvaient faire l'objet d'une prise en charge par les bureaux d'aide sociale et, qu'enfin, le jugement a violé conjointement les articles L. 381-27 du Code de la sécurité sociale et le décret du 23 mai 1977 excluant la prise en charge des frais antérieurement à l'avis de la COTOREP, chargée de prendre en charge les cotisations correspondant à l'affiliation à un régime d'assurance maladie, auquel, bien qu'handicapée, Mme X... n'appartenait pas ;
Mais attendu que selon les articles L. 613-13 et L. 613-14, devenus L. 381-27 et L. 381-28 du Code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'AAH qui ne sont pas assujettis à un autre titre à un autre régime obligatoire d'assurance maladie ont droit, dans les conditions fixées par le livre III du même Code, aux prestations des assurances maladie et maternité et sont affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il ressort en outre de l'article 5 du décret n° 77-551 du 23 mai 1977, alors en vigueur, que ces dispositions s'appliquent à la date à laquelle le droit à l'AAH est constaté par l'organisme débiteur de ladite allocation ; qu'étant constant en l'espèce que le bénéfice en avait été reconnu à Mme X... à compter du 1er juin 1984, la décision attaquée se trouve justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi