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27/09/1989 | FRANCE | N°86-16904

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 1989, 86-16904


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... s'est vu attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 7 novembre 1984 avec effet au 1er juin précédent ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande tendant à obtenir la prise en charge des soins intervenus aux mois de juillet et août 1984 ;

Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 19 juin 1986) d'avoir acc

ueilli le recours de Mme X..., alors que, d'une part, selon le moyen, pro...

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... s'est vu attribuer le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) par décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 7 novembre 1984 avec effet au 1er juin précédent ; que la caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande tendant à obtenir la prise en charge des soins intervenus aux mois de juillet et août 1984 ;

Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence, 19 juin 1986) d'avoir accueilli le recours de Mme X..., alors que, d'une part, selon le moyen, procédant par voie de simple affirmation, elle n'est pas motivée, faute de préciser les textes sur lesquels elle s'appuie pour faire droit à la demande, que, d'autre part, elle est entachée d'un double défaut de réponse à conclusions dans la mesure où elle ne répond pas à son argumentation, établissant, textes à l'appui, que les conditions d'octroi des prestations litigieuses n'étaient pas remplies et faisant valoir que si Mme X... ne pouvait, faute de ressources, régler les cotisations d'assurance personnelle durant la brève période en cause, celles-ci pouvaient faire l'objet d'une prise en charge par les bureaux d'aide sociale et, qu'enfin, le jugement a violé conjointement les articles L. 381-27 du Code de la sécurité sociale et le décret du 23 mai 1977 excluant la prise en charge des frais antérieurement à l'avis de la COTOREP, chargée de prendre en charge les cotisations correspondant à l'affiliation à un régime d'assurance maladie, auquel, bien qu'handicapée, Mme X... n'appartenait pas ;

Mais attendu que selon les articles L. 613-13 et L. 613-14, devenus L. 381-27 et L. 381-28 du Code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'AAH qui ne sont pas assujettis à un autre titre à un autre régime obligatoire d'assurance maladie ont droit, dans les conditions fixées par le livre III du même Code, aux prestations des assurances maladie et maternité et sont affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie ; qu'il ressort en outre de l'article 5 du décret n° 77-551 du 23 mai 1977, alors en vigueur, que ces dispositions s'appliquent à la date à laquelle le droit à l'AAH est constaté par l'organisme débiteur de ladite allocation ; qu'étant constant en l'espèce que le bénéfice en avait été reconnu à Mme X... à compter du 1er juin 1984, la décision attaquée se trouve justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 86-16904
Date de la décision : 27/09/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Maladie - Prestations - Point de départ - Titulaire de l'allocation aux adultes handicapés

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation aux handicapés adultes - Droit aux prestations en nature de l'assurance maladie - Point de départ

Selon les articles L. 613-13 et L. 613-14, devenus L. 381-27 et L. 381-28 du Code de la sécurité sociale, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), qui ne sont pas assujettis à un autre titre à un autre régime obligatoire d'assurance maladie, ont droit, dans les conditions fixées par le livre III du même Code, aux prestations des assurances maladie et maternité et sont affiliés à une caisse primaire d'assurance maladie. Il ressort en outre de l'article 5 du décret n° 77.551 du 23 mai 1977 que ces dispositions s'appliquent à la date à laquelle le droit à l'AAH est constaté par l'organisme débiteur de ladite allocation. Par suite, peuvent être pris en charge les soins reçus par une personne handicapée postérieurement à la date d'effet de la décision lui reconnaissant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.


Références :

Code de la sécurité sociale L613-13, L613-14, L381-27, L381-28
Décret 77-551 du 23 mai 1977 art. 5

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bourg-lès-Valence, 19 juin 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 sep. 1989, pourvoi n°86-16904, Bull. civ. 1989 V N° 554 p. 336
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1989 V N° 554 p. 336

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Barrairon
Avocat(s) : Avocat :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.16904
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