France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 septembre 1989, 89-83816
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Numérotation :
Numéro d'arrêt : 89-83816Numéro NOR : JURITEXT000007063802

Numéro d'affaire : 89-83816
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1989-09-06;89.83816

Analyses :
CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Existence des charges - Charges justifiant le renvoi devant une cour d'assises - Prononcé de la mise en accusation et de l'ordonnance de prise de corps - Cas.
REGLEMENT DE JUGES - Règlement anticipé - Renvoi devant la chambre d'accusation - Pouvoirs de cette juridiction.
Il résulte de la combinaison des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale que si les faits retenus à la charge d'un inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d'accusation doit prononcer la mise en accusation devant la cour d'assises et décerner ordonnance de prise de corps contre l'accusé. Ces dispositions, de portée générale, s'appliquent notamment à la chambre d'accusation devant laquelle une procédure a été renvoyée en vertu de l'article 659 du Code de procédure pénale
Texte :
CASSATION et règlement des juges sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa, en date du 17 mai 1989 qui, saisie de la procédure suivie contre lui du chef d'attentats à la pudeur avec violences sur mineure de 15 ans par ascendant légitime, a dit que les faits, à les supposer établis, constituaient un crime de viols aggravés.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 6 janvier 1989, portant règlement de juges ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison desdits articles que si les faits retenus à la charge d'un inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d'accusation doit prononcer la mise en accusation devant la cour d'assises et décerner ordonnance de prise de corps contre l'accusé ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que, par arrêt du 6 janvier 1989, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie pour règlement de juges en application de l'article 659 du Code de procédure pénale, a renvoyé la procédure suivie contre X... du chef d'attentats à la pudeur avec violences sur mineure de 15 ans par ascendant légitime, devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, se borne à énoncer que ceux-ci, à les supposer établis, constituent le crime de viols aggravés et relèvent de la compétence de la cour d'assises ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait, si l'information était complète, de prononcer le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises et de décerner ordonnance de prise de corps, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des articles susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa en date du 17 mai 1989,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris,
Et, au cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation de X...,
ORDONNE, dès à présent, que l'accusé sera renvoyé par elle devant la cour d'assises de la Nouvelle Calédonie.
Références :
Code de procédure pénale 214, 215, 659Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa (chambre d'accusation), 17 mai 1989
Publications :
Proposition de citation: Cass. Crim., 06 septembre 1989, pourvoi n°89-83816, Bull. crim. criminel 1989 N° 319 p. 783Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 319 p. 783

Composition du Tribunal :
Origine de la décision
Juridiction : Cour de cassation
Date de la décision : 06/09/1989
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire : Legifrance
