CASSATION et règlement des juges sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa, en date du 17 mai 1989 qui, saisie de la procédure suivie contre lui du chef d'attentats à la pudeur avec violences sur mineure de 15 ans par ascendant légitime, a dit que les faits, à les supposer établis, constituaient un crime de viols aggravés.
LA COUR,
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 6 janvier 1989, portant règlement de juges ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation des articles 214 et 215 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison desdits articles que si les faits retenus à la charge d'un inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la chambre d'accusation doit prononcer la mise en accusation devant la cour d'assises et décerner ordonnance de prise de corps contre l'accusé ;
Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que, par arrêt du 6 janvier 1989, la chambre criminelle de la Cour de Cassation, saisie pour règlement de juges en application de l'article 659 du Code de procédure pénale, a renvoyé la procédure suivie contre X... du chef d'attentats à la pudeur avec violences sur mineure de 15 ans par ascendant légitime, devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, se borne à énoncer que ceux-ci, à les supposer établis, constituent le crime de viols aggravés et relèvent de la compétence de la cour d'assises ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il lui appartenait, si l'information était complète, de prononcer le renvoi de l'accusé devant la cour d'assises et de décerner ordonnance de prise de corps, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des articles susvisés ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa en date du 17 mai 1989,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris,
Et, au cas où ladite chambre d'accusation déclarerait qu'il y a lieu à mise en accusation de X...,
ORDONNE, dès à présent, que l'accusé sera renvoyé par elle devant la cour d'assises de la Nouvelle Calédonie.