REJET du pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, en date du 11 octobre 1988, qui l'a condamné pour contrefaçon de logiciels, reproduction et mise à disposition du public de programmes sans autorisation des producteurs, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende et qui a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation et fausse application des articles 56, alinéa 4, 57 et 59 du Code de procédure pénale, 802 du même Code, 593 et 485 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité d'une saisie effectuée le 24 juillet 1986 au domicile de X... ;
" aux motifs propres qu'au cours de la perquisition pratiquée en présence de X..., les policiers ont saisi un matériel décrit au procès-verbal de perquisition, qu'ils ont noté que l'état de santé de X... ne permettait pas son transport sans autorisation expresse du chirurgien, que le juge a procédé le jour même à l'audition de X... à son domicile, que celui-ci a répondu, au cours de cette audition, sur le matériel découvert et saisi, que la mise sous scellés des objets découverts à leur domicile commun a été faite en présence de Y... qui avait assisté à la perquisition et a signé leur fiche d'identification, que dans ces conditions, il a été satisfait aux exigences de l'article 56, paragraphe 4, du Code de procédure pénale ;
" et aux motifs adoptés par le Tribunal qu'il n'est pas allégué par le prévenu une anomalie quelconque qui lui aurait été préjudiciable dans la procédure des scellés définitifs et qu'en conséquence, le vice qui affecterait la saisie litigieuse n'est pas de nature à entraîner la nullité de celle-ci ;
" alors, en premier lieu, qu'ayant constaté l'absence de X... aux opérations d'inventaire et de mise sous scellés définitifs des objets et matériels saisis à son domicile, la cour d'appel aurait dû prononcer la nullité de la saisie, fondement unique des poursuites en cause et qu'en statuant autrement, au prétexte de l'impossibilité pour le prévenu d'assister auxdites opérations et de la présence de Joseph Y..., mais sans caractériser la prétendue impossibilité de la présence de X..., ni constater que Joseph Y... avait été désigné par le prévenu pour le représenter aux opérations litigieuses, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision au regard des articles 56, alinéa 4, et 57 du Code de procédure pénale ;
" et alors, en second lieu, qu'en retenant par des motifs adoptés, que l'irrégularité entachant les opérations de saisie ne portait pas atteinte aux intérêts de X..., la cour d'appel a fait une fausse application de l'article 802 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que pour écarter l'exception régulièrement soulevée par la défense du prévenu et reprise au moyen, tirée d'une prétendue nullité de la saisie de divers matériels informatiques au motif que leur mise sous scellés ultérieure n'aurait pas été accomplie dans les formes légales, la cour d'appel relève qu'à l'occasion de la perquisition opérée au domicile commun de Louis X... et de Joseph Y..., les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire, ont procédé, en présence des susnommés, à la saisie et à la mise sous scellés provisoires d'une importante quantité de matériels et documents dont l'inventaire précis sur place était impossible et ont noté au procès-verbal que l'état de santé de Louis X... ne permettait pas son transport sans autorisation expresse du médecin ; qu'ultérieurement, la mise sous scellés définitifs des objets découverts a été faite en présence de Joseph Y... qui a signé le procès-verbal dressé à cette fin ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, exclusifs de toute référence aux dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, et qui établissent que les opérations critiquées ont été accomplies en présence de l'un des occupants des lieux, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions des articles 95, 56, alinéa 4, et 57, alinéa 1er du Code précité ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.