La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/08/1989 | FRANCE | N°89-83115

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 août 1989, 89-83115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le neuf août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NOUMEA,
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 28 avril 1989, qui a renvoyé ce dernier devant la cour d'assises de la NOUVELLE-CALEDONIE sous l'accusat

ion d'assassinat et a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre Gabrie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le neuf août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE NOUMEA,
- X... Maurice,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de ladite Cour, en date du 28 avril 1989, qui a renvoyé ce dernier devant la cour d'assises de la NOUVELLE-CALEDONIE sous l'accusation d'assassinat et a dit qu'il n'y avait lieu à suivre contre Gabriel Y... ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le pourvoi du procureur général en ce qu'il concerne Y... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;
Sur le pourvoi du procureur général relatif à X... et sur celui de ce dernier :
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le moyen proposé par le procureur général et pris de la violation des articles 297 et 298 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le conseil de X... et pris de la violation des articles 296, 297, 298, 302 du Code pénal, 80 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988, portant amnistie, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le demandeur devant la cour d'assises de Nouméa (Nouvelle-Calédonie), sous l'accusation d'homicide avec préméditation ou guet-apens ;
" aux motifs qu'il résulte des documents et procès-verbaux qu'une " expédition " sur la ferme A... de Boulouparis a été décidée le 9 janvier 1985, par une douzaine d'hommes dont Maurice X... et Jules Y..., au cours d'une réunion dans la maison commune de Saint-Philippo à Thio, situé à 45 kms de Boulouparis ; que le plan a été immédiatement mis à exécution, puisque M. Y... précise qu'il a été placé sur une crête " l'avant-veille ", soit le 9 janvier 1985, par l'ancien commandant des Troupes du FLNKS, Eloi Z... décédé peu après, pour observer tant les mouvements de la famille A... que la tribu voisine de B... ; qu'il apparaît ainsi que, 48 heures avant le drame, la propriété précitée était surveillée jour et nuit par des individus armés cachés dans la brousse environnante, ayant conçu le dessein de s'attaquer aux biens et aux propriétaires se défendant ; que le demandeur est venu se poster, dans la matinée du 11 janvier 1985, dans un bosquet chez M. A..., à moins de 200 mètres de la maison, armé d'un fusil à lunette longue portée, avec quelques comparses ; que les chiens flairant ces présences ayant aboyé, Hervé, Yves A... et leur ami M. C... se dirigeaient vers un arbre, conduits par un chien, et fouillaient sans succès les alentours ; que les deux premiers, armés, tiraient chacun une cartouche ; qu'alors que les trois hommes s'approchaient de l'arbre pour vérifier la justesse des tirs Yves A..., atteint à la tête d'une balle tirée par un inconnu posté à 80 mètres à gauche tombait foudroyé ; qu'ainsi, X..., protégé par les arbustes, attendait armé pour faire une incursion dans la propriété et voler des armes ou du bétail, prêt dans son repère à toute éventualité en éliminant au besoin, grâce au fusil, tout intrus dérangeant cette attente ; sa présence n'était pas fortuite, mais s'inscrivait dans l'exécution du plan arrêté à Saint-Philippo ; que le comportement d'Yves et d'Hervé A..., qui ne soupçonnaient pas le péril imminent, était neutre ; que X... a été en mesure d'ajuster son tir durant l'attente sur une cible inoffensive prise dans la lunette du fusil, placée de profil et non de face ; qu'à l'affût, il a privé la victime inconsciente du danger de toute chance de salut, ne serait-ce que par la fuite ; que les circonstances précitées génératrices d'infériorité, conférant à l'inculpé embusqué le droit de vie ou de mort sur toute personne passant dans la ligne de tir, la déloyauté de l'agression ont constitué un guet-apens, circonstance aggravante du meurtre ; que le demandeur étant réputé être, par son action directe et personnelle, l'auteur principal du crime d'assassinat sur la personne d'Yves A..., ne peut bénéficier de la loi d'amnistie ;
" alors, d'une part, que la chambre d'accusation, qui énonce qu'une " expédition sur la ferme A... " de Boulouparis " a été décidée le 9 janvier 1985, par une douzaine d'hommes, au cours d'une réunion à Saint-Philippo, dans le dessein de s'attaquer aux biens de la famille A..., plaçant l'infraction incriminée dans le champ de la loi d'amnistie du 9 novembre 1988, n'a pas tiré de ses propres énonciations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, en décidant que le demandeur, qui a agi avec des comparses, était réputé être par son action directe et personnelle l'auteur principal du crime d'assassinat ;
" alors, d'autre part, que la Cour n'a pu, sans contradiction, énoncer tout à la fois que les chiens des A... avaient aboyé, qu'Hervé A... et Yves A... avaient tiré chacun une cartouche, et qu'Yves et Hervé A... portaient leurs armes en bandoulière et que leur comportement était neutre ;
" alors, en outre, que la préméditation suppose le dessein formé à l'avance d'attenter à une personne déterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le demandeur avait conçu avec d'autres une opération contre les biens de la famille A..., et n'avait pas formé le dessein de tuer une personne déterminée ; qu'ainsi, la chambre d'accusation n'a pas caractérisé l'aggravation du meurtre ;
" alors, enfin, que la Cour ne caractérise pas davantage le guet-apens qui consiste à attendre dans un lieu un individu pour lui donner la mort, et suppose la préméditation ; que la chambre d'accusation qui se borne à relever un acte de déloyauté sans aucunement le caractériser, n'a pas justifié le renvoi de l'inculpé du chef d'assassinat " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'arrêt attaqué expose que le 11 juin 1985, vers midi, Hervé et Yves A..., alertés par les aboiements de leurs chiens, seraient sortis de leur habitation, armés de fusils, en compagnie d'Angelo C... ; qu'après avoir fouillé les alentours, ils auraient tiré chacun un coup de feu sur un arbre puis auraient mis leur arme à la bretelle ; qu'au moment où ils se seraient approchés de l'arbre visé, une balle qui aurait été tirée par un individu posté à quatre-vingt mètres à gauche, blessait mortellement Yves A... à la tête ;
Attendu que pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation d'assassinat, les juges constatent qu'il résulte de la procédure qu'une " expédition " sur la ferme A... aurait été décidée, le 9 janvier 1989, par une douzaine d'hommes dont X... ; qu'un premier guetteur aurait été placé dès ce jour pour observer notamment les mouvements de la famille A... ; que l'arrêt énonce que " 48 heures avant le drame, la propriété était surveillée jour et nuit par des individus armés cachés dans la brousse environnante ayant conçu le dessein de s'attaquer aux biens et aux propriétaires se défendant " ; qu'il relève que X... serait venu se poster avec quelques comparses dans la matinée du 11 janvier 1985 " dans un bosquet chez A... à moins de 200 mètres de la maison, armé d'un fusil à lunette longue portée " ; que l'inculpé " parfaitement protégé par des arbustes avait attendu pour faire une incursion dans la propriété et voler des armes ou du bétail prêt, dans son repaire, à toute éventualité, en éliminant au besoin grâce au fusil tout intrus " ; qu'enfin X... aurait été en mesure d'ajuster son tir " sur une cible inoffensive prise dans la lunette du fusil, placée de profil et non de face et qu'à l'affût, il aurait " privé la victime inconsciente du danger de toute chance de salut " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, abstraction faite de la référence surabondante à la " déloyauté de l'agression ", la Cour de Cassation, qui n'a pas à vérifier ou à contrôler les énonciations de pur fait de l'arrêt, est en mesure de s'assurer que les faits ci-dessus exposés, à les supposer établis, caractérisent, sans insuffisance ni contradiction, à la charge de X..., en tous ses éléments, le crime d'assassinat sur la personne d'Yves A... pour lequel il a été mis en accusation ;
Qu'en effet, contrairement à ce qui est soutenu, ni la préméditation ni le guet-apens n'impliquent que la victime soit d'avance déterminée ;
Qu'en outre, les charges retenues contre X... constituent à l'égard de celui-ci l'action directe et personnelle d'où il résulte qu'il serait l'auteur principal du crime d'assassinat, lequel est exclu du bénéfice de l'amnistie prévue par l'article 80 de la loi du 9 novembre 1988 ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé et que les faits sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne X... aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Angevin, Morelli, Dardel, Fontaine, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers rapporteurs, M. Lecocq avocat général, Melle Collet greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83115
Date de la décision : 09/08/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 28 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 aoû. 1989, pourvoi n°89-83115


Composition du Tribunal
Président : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. Lecocq
Rapporteur ?: M. Dumont
Avocat(s) : Me CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83115
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award