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09/08/1989 | FRANCE | N°88-83182

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 août 1989, 88-83182


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gérard,
- Y... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en dat

e du 19 février 1988, qui pour entrave à la liberté du travail, les a conda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le neuf août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et LIARD et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gérard,
- Y... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 19 février 1988, qui pour entrave à la liberté du travail, les a condamnés chacun à 3 000 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les demandeurs ont été poursuivis pour avoir, lors d'une grève du personnel de l'entreprise où ils étaient employés, interdit, en usant de voies de fait, l'accès de l'établissement au directeur, aux contremaîtres et aux ouvriers non grévistes ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2, 2° de la loi du 20 juillet 1988 sont amnistiés lorsque, comme en l'espèce, ils sont antérieurs au 22 mai 1988, les délits commis à l'occasion de conflits du travail ;
Qu'ainsi l'action publique s'est trouvée éteinte à l'égard des prévenus dès la publication de ce texte ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Dumont conseiller rapporteur, Angevin, Morelli, Dardel, Fontaine, Blin conseillers de la chambre, Mme Bregeon, M. de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Melle Collet greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83182
Date de la décision : 09/08/1989
Sens de l'arrêt : Action publique éteinte et non-lieu à statuer
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 20 juillet 1988 - Domaine d'application - Grévistes ayant empêché l'accès des locaux de l'entreprise.


Références :

Loi 88-828 du 20 juillet 1988 art. 2, 2°

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 aoû. 1989, pourvoi n°88-83182


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. LECOCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83182
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