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08/08/1989 | FRANCE | N°89-83252

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 1989, 89-83252


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 avril 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, détention d'armes, contrefaçon et fa

lsification de documents administratifs et recels qui a déclaré irrecev...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 avril 1989 qui, dans une procédure suivie contre lui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, détention d'armes, contrefaçon et falsification de documents administratifs et recels qui a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté de X... ;
" alors que la chambre d'accusation, qui a indiqué que les magistrats qui la composaient avaient été " tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ", n'a pas précisé le mode de désignation de ces magistrats, soit par décret après avis du conseil supérieur de la magistrature pour le président et par décision de l'assemblée générale de la Cour pour les conseillers " ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée de M. Culié, président, de M. Dupertuys, et de Mme Simon, conseillers, tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
Attendu que ces mentions suffisent à établir la régularité de la composition de la chambre d'accusation ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Hecquard conseiller rapporteur, Souppe, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Melle Collet greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-83252
Date de la décision : 08/08/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 26 avril 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 1989, pourvoi n°89-83252


Composition du Tribunal
Président : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. Lecocq
Rapporteur ?: M. Hecquard
Avocat(s) : Me FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.83252
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