LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON en date du 21 avril 1989 qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du Rhône sous l'accusation de viols et attentats à la pudeur ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 197, 198, 216, 485, 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
"en ce que les lettres recommandées expédiées le 7 avril 1989 par le procureur général tant à Mohamed X... qu'à ses conseils Me Poitau et Muselli pour l'audience du 14 avril 1989 se réfèrent exclusivement à l'appel relevé d'une demande de mise en liberté et de la procédure suivie du chef d'attentat à la pudeur sur mineur de plus de 15 ans et ne font pas état de la procédure pour viols ;
"alors que la chambre d'accusation ayant renvoyé Mohamed X... devant la cour d'assises du département du Rhône notamment pour y être jugé des crimes de viols sur les personnes d'Isabelle Y... et Véronique Z..., les convocations pour l'audience du 14 avril 1989 adressées par le procureur général devaient expressément mentionner la procédure pour viols, l'inculpé devant exactement connaître les chefs d'inculpation soumis à la chambre d'accusation ; qu'en l'absence d'une telle précision Mohamed X... et ses avocats ont pu légitimement croire que cette procédure pour crimes serait évoquée ultérieurement, seul le délit d'attentat à la pudeur étant soumis à la chambre d'accusation ; que dès lors, Mohamed X... n'a pas été mis à même d'assumer totalement sa défense, ses conseils n'étant pas présents à l'audience et n'ayant pas déposé de mémoire ; qu'ainsi, la procédure ayant été radicalement viciée, l'arrêt de renvoi qui en est la conséquence doit être annulé" ;
Attendu que, s'il est vrai que les notifications faites par le procureur général à Mohamed X... et à ses conseils en vue de l'audience de la chambre d'accusation mentionnaient seulement l'inculpation d'attentats à la pudeur avec violence et non celle de viols, cette omission n'a pu porter atteinte aux droits de la défense dès lors que, les crimes de viols et les délits d'attentats à la pudeur reprochés au demandeur faisant l'objet d'une seule et même procédure, l'inculpé et ses avocats n'ont pu se méprendre sur l'étendue de la saisine de la chambre d'accusation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 194, 207, 214, 215, 485, 569, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre d'accusation renvoyant Mohamed X... devant la cour d'assises du département du Rhône a rendu à son encontre une ordonnance de prise de corps et n'a pas statué sur l'appel de la demande de mise en liberté dont elle était saisie ;
"alors qu'ayant été précisément saisie d'un appel sur demande de mise en liberté la chambre d'accusation avait l'obligation de statuer sur cette demande dès lors que l'arrêt de renvoi devant la cour d'assises étant susceptible de pourvoi, comme cela a été le cas, l'ordonnance de prise de corps incluse dans cet arrêt de renvoi ne peut être exécutée pendant la durée du pourvoi ; qu'il en résulte que la détention n'est pas régulière, qu'en tout état de cause la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de cette régularité" ;
Attendu qu'il ressort des pièces régulièrement communiquées que la chambre d'accusation avait, par un arrêt distinct rendu le 18 avril 1989, rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'inculpé le 3 avril précédent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Mohamed X... a été renvoyé, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, Souppe, Jean Simon, Hecquard conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Melle Collet greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.