LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 5ème chambre, en date du 30 juin 1988, qui l'a condamné pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 115 du décret du 8 janvier 1965, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... coupable du délit d'homicide involontaire et d'infraction à l'article 115 du décret du 8 janvier 1965 et l'a condamné en répression à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 4 000 francs d'amende ;
" aux motifs que l'échafaudage ne répondait pas aux règles de sécurité prévues par le décret du 8 janvier 1965, que les sujétions particulières du chantier dans un établissement pénitentiaire ne dispensaient pas l'entreprise de respecter les règles de sécurité vis-à-vis de ses propres employés, que si X... soutient que cette faute ne lui est pas imputable dès lors qu'il avait mis le matériel nécessaire à la disposition du chef d'équipe en l'occurence Y..., ouvrier hautement qualifié, ancien artisan expérimenté qui avait embauché la victime le matin même de l'accident, il ne justifie pas avoir expressément délégué ses pouvoirs en ce qui concerne la sécurité du chantier de Y..., ce que ce dernier dénie ; qu'il y a lieu dès lors de retenir la culpabilité du prévenu, chef d'entreprise ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait refuser d'admettre l'existence d'une délégation de pouvoir en se bornant à affirmer que le prévenu ne justifiait pas expressément d'une telle délégation en ce qui concerne la sécurité du chantier de Y... sans rechercher si une telle délégation ne résultait pas du fait que l'intéressé, chef de chantier, ouvrier hautement qualifié, ancien artisan, ayant 24 ans de métier de couverture, comme elle l'admet, avait le matin même de l'accident embauché lui-même la victime, ce qui impliquait qu'il était directement responsable de la sécurité et était ainsi investi et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaire pour faire respecter les règles s'imposant ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que le moyen remet en question devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des faits d'où les juges ont tiré la conviction que Michel X..., chef d'entreprise, poursuivi pour homicide involontaire à la suite de la chute mortelle d'un ouvrier, n'apportait pas la preuve de la délégation de pouvoirs qu'en vue d'achapper aux poursuites il alléguait avoir donnée au chef de chantier ;
Qu'un tel moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Jean Simon conseiller rapporteur, Souppe, de Bouillane de Lacoste, Hecquard conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Melle Collet greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.