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08/08/1989 | FRANCE | N°88-83429

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 1989, 88-83429


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la Société des assurances modernes des agriculteurs (SAMDA),
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1988, qui, dans des poursuites exercées contre Daniel X... notamment du chef de blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 113-3 et R. 113-4 du Code des assurances, R. 211-29 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, dé

faut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrê...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- la Société des assurances modernes des agriculteurs (SAMDA),
contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 13 mai 1988, qui, dans des poursuites exercées contre Daniel X... notamment du chef de blessures involontaires, l'a déclarée tenue à garantie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 113-3 et R. 113-4 du Code des assurances, R. 211-29 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la SAMDA à réparer, conjointement et solidairement avec X..., toutes les conséquences dommageables résultant de l'accident survenu à M. Y... ;
" aux motifs qu'" il résulte du dossier que la SAMDA a bien adressé, le 25 avril 1986, à X... par lettre recommandée du 26 avril 1986, une mise en demeure de paiement de la prime d'assurance du 1er janvier 1986 au 1er janvier 1987, l'avertissant que le contrat serait résilié au bout du 41e jour s'il n'était pas satisfait à sa demande ; qu'il n'est pas établi que la SAMDA, comme elle avait l'obligation de le faire, lui ait présenté préalablement quittance de cette échéance et n'ait pu en obtenir le règlement ; qu'elle ne peut donc se prévaloir d'une résiliation du contrat et qu'ainsi, il y a lieu d'en déduire que X... était valablement assuré le jour de l'accident et que la contravention de défaut d'assurance n'est donc pas caractérisée " ;
" alors que si l'article R. 113-4 du Code des assurances édicte qu'à chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser l'assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date de l'échéance et de la somme due, cette obligation n'est cependant assortie d'aucune sanction pour le cas où elle ne serait pas exécutée, et l'avis n'est soumis à aucune condition de forme ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" alors que selon l'article L. 113-3 du Code des assurances, la prime devient portable dans tous les cas après mise en demeure de l'assuré ; qu'en décidant que le contrat d'assurance n'avait pas été résilié de plein droit par la mise en demeure d'avoir à payer les primes, faite par la SAMDA par lettre recommandée du 26 avril 1986, faute pour l'assureur de rapporter la preuve que le paiement de la prime avait été préalablement et vainement réclamé à l'assuré, la cour d'appel a violé une nouvelle fois les textes susvisés " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la validité de la mise en demeure prévue par les articles L. 113-3 et R. 113-1 du Code des assurances n'est pas subordonnée à l'envoi préalable de l'avis d'échéance prévu par l'article R. 113-4 du même Code ;
Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 26 décembre 1986 et dont X..., condamné pour blessures involontaires sur la personne de Y..., avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la Société des assurances modernes des agriculteurs (SAMDA), assureur du prévenu, qui excipait de sa non-garantie ;
Attendu que pour rejeter cette prétention, ladite juridiction relève que s'il est exact que la SAMDA a, par lettre recommandée du 26 avril 1986, mis en demeure X... de régler la prime due pour la période du 1er janvier 1986 au 1er janvier 1987, l'avertissant qu'à défaut de paiement le contrat serait résilié passé un délai de 40 jours, en revanche, " il n'est pas établi qu'elle ait présenté préalablement quittance de cette échéance et n'ait pu en obtenir le règlement " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est, dès lors, encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, en date du 13 mai 1988, mais seulement en ce qu'il a déclaré la SAMDA tenue à garantie, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 88-83429
Date de la décision : 08/08/1989
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Primes - Non-paiement - Mise en demeure - Validité - Conditions - Délivrance de l'avis d'échéance de prime (non)

La validité de la mise en demeure prévue par les articles L. 113-3 et R. 113-1 du Code des assurances n'est pas subordonnée à l'envoi préalable de l'avis d'échéance prévu par l'article R. 113-4 du même Code (1).


Références :

Code des assurances L113-3, R113-1, R113-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre correctionnelle), 13 mai 1988

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre civile 1, 1974-07-02 , Bulletin 1974, I, n° 211, p. 183 (rejet) ;

Chambre civile 1, 1988-07-19 , Bulletin 1988, I, n° 244, p. 170 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 1989, pourvoi n°88-83429, Bull. crim. criminel 1989 N° 303 p. 739
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1989 N° 303 p. 739

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bonneau, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :M. Parmentier, la SCP Coutard et Mayer, M. Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:88.83429
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