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08/08/1989 | FRANCE | N°87-90835

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 1989, 87-90835


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1987, qui, dans une procédure suivie contre X..

. du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les répara...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de Me GAUZES, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 1987, qui, dans une procédure suivie contre X... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, des articles 24 et suivants, 30 et 31 du décret 65-773 du 9 septembre 1965, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a déclaré irrecevable l'action de la Caisse des dépôts et consignations tendant au remboursement par le tiers responsable de l'accident du capital constitutif de la retraite anticipée servie à la victime ;
" aux motifs qu'il résulte des documents versés aux débats par la Caisse des dépôts que celle-ci verse à Mme Y... une pension anticipée prévue par l'article 30 du décret 65-773 du 9 septembre 1965, avec majoration pour enfants résultant de l'article 79 dudit décret et non la rente d'invalidité prévue par l'article 31 du même Code ; que c'est à bon droit que le premier juge a déclaré que si Mme Y... a sollicité sa mise à la retraite anticipée pour invalidité, car elle ne se sentait plus apte à accomplir ses activités professionnelles, la pension de retraite ne lui a été accordée que parce qu'elle avait accompli au 1er septembre 1985 plus de 15 ans de services civils et qu'elle était mère de trois enfants ; qu'il apparaît donc que si l'accident a pu être le motif qui a incité Mme Y... à solliciter sa mise à la retraite, il est non moins exact qu'elle aurait pu en l'absence de tout accident solliciter et obtenir les mêmes droits qui lui étaient acquis en toute hypothèse en raison de ses états de service et de sa situation de famille ; qu'il n'existe donc pas de lien de causalité entre les obligations de la Caisse des dépôts et la réalisation de l'accident ;
" alors d'une part, qu'en affirmant qu'il résultait des pièces versées aux débats que la Caisse des dépôts servait à Mme Y... une pension anticipée prévue par l'article 30 du décret du 9 septembre 1965, et non la rente d'invalidité prévue par l'article 31 du même texte, la cour d'appel a dénaturé les pièces produites ; qu'en effet, la décision n° 85-294 du 22 novembre 1985, visée dans les conclusions et produite aux débats, prononce la mise à la retraite de Mme Y... pour invalidité, par application des articles 24 et 25 du décret du 9 septembre 1965 qui visent le cas où l'agent se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave ;
" alors d'autre part, qu'en affirmant, pour écarter le lien de causalité entre la mise à la retraite anticipée et l'accident, que Mme Y... aurait pu, en l'absence de tout accident, solliciter et obtenir les mêmes droits qui lui étaient acquis en toute hypothèse en raison de ses états de service et de sa situation de famille, la Cour a usé d'une motivation purement hypothétique ;
" alors, encore, que la Cour qui constatait qu'à la suite de son accident, Mme Y... avait sollicité et obtenu sa mise à la retraite anticipée pour invalidité, car elle ne se sentait plus apte à accomplir ses activités professionnelles, ne pouvait, pour écarter la demande de remboursement formulée à l'encontre du tiers responsable par l'organisme social ayant versé cette prestation, se borner à prendre en considération les droits de Mme Y... résultant de ses états de service et de sa situation familiale, sans rechercher si, en l'absence de l'accident, elle aurait cessé par anticipation son activité ;
" alors, enfin, que la Cour qui admettait que l'accident avait été le motif de la demande de mise à la retraite anticipée, a, en statuant comme elle l'a fait, entaché sa décision d'une contradiction et n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses propres constatations " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables du délit de blessures involontaires dont X... avait été déclaré coupable sur la personne de Jeanine Y..., agent hospitalier, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la Caisse des dépôts et consignations qui, agissant en qualité de gérante de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, réclamait au prévenu le remboursement du capital représentatif de la pension de retraite anticipée qu'elle versait à la victime, reconnue invalide ;
Attendu que pour rejeter cette prétention comme " irrecevable " les juges retiennent que Mme Y..., qui avait accompli plus de quinze ans de services et qui était mère de trois enfants, " aurait pu, en l'absence de tout accident, solliciter et obtenir les mêmes droits, qui lui étaient acquis en toute hypothèse en raison de ses états de service et de sa situation de famille " ; qu'ils en déduisent " qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les obligations de la Caisse des dépôts et consignations et la réalisation de l'accident " ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte tout en relevant, d'autre part, que l'intéressée " a sollicité sa mise à la retraite anticipée pour invalidité car elle ne se sentait plus apte à accomplir ses activités professionnelles ", et qu'ainsi " l'accident a pu être le motif qui a incité Mme Y... à solliciter sa mise à la retraite ", la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et attendu que, les juges du fond devant évaluer à la date où ils statuent tant le préjudice résultant de l'infraction que la mesure dans laquelle ledit préjudice est réparé par les prestations indemnitaires des tiers payeurs, la cassation doit s'étendre à toutes les dispositions de l'arrêt à la seule exclusion de celles qui concernent la réparation du dommage de caractère personnel ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 22 octobre 1987, sauf en ses dispositions afférentes à la réparation du dommage de caractère personnel, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Limoges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 87-90835
Date de la décision : 08/08/1989
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Recours de la Caisse des dépôts et consignations contre le tiers auteur d'un accident - Service anticipé d'une rente à des employés de la caisse - Lien de causalité avec l'accident.


Références :

Décret 65-773 du 09 septembre 1965 art. 24 et suiv., 30, 31
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 octobre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 1989, pourvoi n°87-90835


Composition du Tribunal
Président : M.
Avocat général : M. LECOCQ
Rapporteur ?: M. de BOUILLANE de LACOSTE
Avocat(s) : Me GAUZES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:87.90835
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