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08/08/1989 | FRANCE | N°86-96128

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 août 1989, 86-96128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle Le BRET et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gaëtan,
- Y... Monique, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre spéciale des mineurs, en date du 10

octobre 1986, qui, dans une procédure suivie contre Gaëtan X... du chef ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit août mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle Le BRET et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gaëtan,
- Y... Monique, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre spéciale des mineurs, en date du 10 octobre 1986, qui, dans une procédure suivie contre Gaëtan X... du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de 8 jours, s'est prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1315 et 1382 du Code civil, 485 et 493 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum X... et Mme Y..., civilement responsable à verser à Mme Z... une somme de 2 298 337, 34 francs au titre de l'indemnité complémentaire, avec intérêts de droits ;
" aux motifs que la Cour considère que l'incapacité temporaire totale a duré du 23 janvier 1984 au 23 juin 1985 ; qu'il ne saurait être fait grief à la victime de ne pas produire de justificatifs de son activité professionnelle antérieure ni de ses ressources, compte tenu de sa situation actuelle qui a justifié l'ouverture d'une tutelle ;
" alors que, d'une part, l'arrêt attaqué ne pouvait allouer une réparation d'incapacité temporaire totale sans que la victime apporte la preuve de la réalité et du montant de la perte de salaire dont elle demande réparation ;
" alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne pouvait se référer aux seuls versements de l'indemnité compensatrice de salaires par l'organisme social pour fixer la durée de l'incapacité temporaire totale en se bornant à déclarer par un motif hypothétique que les constatations de l'expert n'excluaient pas qu'elle ait pu se prolonger au-delà de la date d'expertise, alors surtout que cette appréciation procédait d'une dénaturation manifeste du rapport d'expertise " ;
Attendu que, statuant sur la réparation des conséquences dommageables du délit de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours, dont Gaëtan X... a été reconnu coupable sur la personne de Christian A..., l'arrêt attaqué retient d'une part que l'incapacité totale de travail de ce dernier s'est prolongée jusqu'au 23 juin 1985 en relevant que l'Etablissement national des invalides de la Marine (ENIM) a versé à la victime des indemnités journalières jusqu'à cette date et que l'expert a constaté que l'incapacité de travail de celle-ci avait été totale jusqu'à la date de son examen le 31 janvier 1984, ce qui n'excluait nullement qu'elle se fût prolongée au-delà ; que les juges énoncent, d'autre part, que Christian A... exerçait la profession de matelot sur un chalutier, ainsi que l'atteste son carnet d'engagement, et que, pour évaluer le préjudice résultant de ses pertes de salaires, il y a lieu de prendre en considération le salaire de base retenu par l'organisme social pour le calcul des indemnités journalières ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement tant la durée de l'incapacité totale de travail subi par la victime que, dans les limites des conclusions des parties, le montant de l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par elle de ce chef ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 5 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... et Mme Y... à verser les sommes de 984 722, 24 francs à l'ENIM au titre de remboursement de débours et frais à venir, en surplus de la somme de 2 298 337, 34 francs allouée à Mme Z... ;
" aux motifs que les sommes réclamées par l'ENIM ne sont pas sérieusement contestées dans leur principe ni dans leur montant ; qu'elles correspondent à la juste évaluation de leurs débours ou de frais à venir dont il est régulièrement justifié ;
" alors qu'en accordant à l'ENIM une somme de 984 722, 24 francs comprenant celle de 607 861, 05 francs déjà allouée à Mme Z... et celle de 22 401 68 francs réglée par l'assureur des demandeurs au titre des prestations servies du 12 septembre 1984 au 13 mars 1985, l'arrêt attaqué a à deux reprises indemnisé deux fois les mêmes préjudices en accordant des sommes faisant double emploi " ;
Attendu que la cour d'appel a alloué à la partie civile la somme de 2 298 337, 34 francs à titre d'indemnité complémentaire et à l'ENIM la somme de 984 722, 24 en deniers ou quittance ;
Attendu, d'une part, que les demandeurs ne sauraient invoquer le fait qu'un règlement partiel aurait été adressé à l'ENIM par leur assureur dès lors qu'ils avaient, pour ce motif, demandé à la juridiction du second degré de prononcer condamnation en deniers ou quittance, ce qu'ils ont obtenu ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des conclusions régulièrement déposées que l'indemnité demandée par la victime ne comprenait pas les prestations qu'elle avait reçues de l'ENIM mais représentait le solde lui revenant après déduction de ces prestations ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Jean Simon conseiller rapporteur, Souppe, de Bouillane de Lacoste, Hecquard conseillers de la chambre, M. Lecocq avocat général, Melle Collet greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-96128
Date de la décision : 08/08/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, chambre spéciale des mineurs, 10 octobre 1986


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 aoû. 1989, pourvoi n°86-96128


Composition du Tribunal
Président : M. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché
Avocat général : M. Lecocq
Rapporteur ?: M. Jean Simon, conseiller rapporteur
Avocat(s) : société civile professionnelle Le BRET et de LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:86.96128
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