LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle MARTIN MARTINIERE et RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA COMPAGNIE D'ASSURANCE ZURICH FRANCE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 14 novembre 1988, qui, sur renvoi après cassation dans la procédure suivie contre Jacques X... du chef d'homicide involontaire, a dit l'assureur tenu à garantie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-8 du Code des assurances, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la compagnie Zurich France à garantir les conséquences du sinistre causé le 1er avril 1984 par le véhicule assuré par Roger X... et au volant duquel se trouvait Jacques X... ;
" aux motifs, d'une part, que " la seconde déclaration de Roger X..., d'être le conducteur habituel du véhicule, ne pourrait être tenue comme inexacte que dans le cas où :- les stipulations du contrat établiraient que Roger X... s'était présenté comme conducteur exclusif ;- et dans celui où l'assureur rapporterait la preuve que le jeune conducteur prévu au contrat, en l'espèce Jacques X..., implicitement considéré comme conducteur occasionnel conjointement avec son père, Roger X..., conducteur habituel, serait en fait le conducteur habituel " ; attendu que Roger X... ne s'est pas présenté comme conducteur exclusif puisqu'il était prévu une franchise de jeune conducteur ; " aux motifs, d'autre part, que " la Zurich ne rapporte pas non plus la preuve que Jacques X..., conducteur occasionnel, a été en fait le conducteur habituel " ;
" alors, d'une part, que dans la proposition d'assurance signée par Roger X... le 7 décembre 1983, il était demandé au souscripteur, comme le rappelle exactement l'arrêt attaqué, s'il était " le conducteur habituel " du véhicule ; qu'en énonçant ensuite que la compagnie Zurich France devait prouver, pour établir l'existence d'une fausse déclaration, que Roger X... se serait présenté dans le contrat comme " conducteur exclusif ", la cour d'appel s'est contredite ;
" alors, d'autre part, que Roger X... ayant déclaré être le conducteur habituel du véhicule assuré, la preuve du caractère inexact de cette déclaration découlait par définition de la démonstration que Roger X... n'était pas ce conducteur habituel ; qu'en exigeant que la compagnie Zurich France rapporte, non pas la preuve que Roger X... n'était pas le conducteur habituel, mais celle que Jacques X..., son fils, était ce conducteur habituel, la cour d'appel a violé les textes précités ;
" alors enfin que, tenue de rapporter la preuve de ce que Roger X... n'était pas le conducteur habituel, la compagnie Zurich France énonçait dans ses conclusions d'appel que cette preuve découlait du fait que Roger X... avait assuré en l'espace de deux ans sept véhicules différents ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de nature à établir la preuve incombant à l'assureur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que pour écarter l'exception de nullité du contrat tirée par la compagnie Zurich France de ce que Roger X... aurait faussement déclaré, lors de la souscription de la proposition d'assurance, être le conducteur habituel du véhicule alors que ce dernier était habituellement utilisé par son fils Jacques, " jeune conducteur ", les juges, se fondant sur divers témoignages, retiennent que l'assureur n'apporte pas la preuve que Jacques X... ait été le conducteur habituel de l'automobile assurée ;
Attendu que par ce seul motif, déduit de l'appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, et abstraction faite d'énonciations surabondantes, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la demanderesse dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.