La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1989 | FRANCE | N°89-81322

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juillet 1989, 89-81322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
contre le jugement du tribunal de police de LAVAUR, en date du 17 février 1989, qui, pour contravention à l'article R. 34-8° du Code pénal, l'a condamné à une amende de 300 francs ainsi qu'à des réparations civiles ; <

br>Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu, d'une part, que selon l'article...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
contre le jugement du tribunal de police de LAVAUR, en date du 17 février 1989, qui, pour contravention à l'article R. 34-8° du Code pénal, l'a condamné à une amende de 300 francs ainsi qu'à des réparations civiles ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu, d'une part, que selon l'article 567 du Code de procédure pénale, le recours en cassation n'est ouvert que contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort ;
Attendu, d'autre part, qu'il ressort de l'article 546 du même Code que lorsque des dommages-intérêts ont été alloués, le prévenu a la faculté d'appeler des jugements de police ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable de la contravention à l'article R. 34-8° du Code pénal qui lui était imputée et qui avait été commise au mois de septembre 1988 ; que le juge de police a infligé au demandeur une amende de 300 francs et l'a condamné à verser des dommages-intérêts à René Y..., partie civile ; que, dès lors, contrairement aux énonciations du tribunal affirmant qu'il était statué en dernier ressort, la décision était susceptible d'appel ;
Attendu qu'en raison de cette affirmation inexacte, de nature à induire en erreur le prévenu sur la voie de recours qu'il pouvait exercer, le pourvoi en cassation, qui est irrecevable, n'a pu produire d'autre effet que de différer, jusqu'à la signification de l'arrêt de la Cour de Cassation, l'ouverture du délai d'appel du jugement ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Dit que l'ouverture du délai d'appel du jugement est différée jusqu'à la signification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont conseillers de la chambre, de Mordant de Massiac conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 89-81322
Date de la décision : 19/07/1989
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Jugement du tribunal de police ayant alloué des dommages-intérêts.


Références :

Code de procédure pénale 546

Décision attaquée : Tribunal de police de Lavaur, 17 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 1989, pourvoi n°89-81322


Composition du Tribunal
Président : M. Le GUNEHEC
Avocat général : Mme Pradain
Rapporteur ?: Mme Guirimand

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1989:89.81322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award