LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juillet mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 12 décembre 1988, qui, dans les poursuites exercées à son encontre pour infractions aux articles R. 40-4° du Code pénal et R. 233-4 du Code du travail, a constaté l'amnistie de la contravention de blessures involontaires, et, pour le surplus, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à l'affichage et à la publication de la décision ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le mémoire proposant un moyen additionnel ;
Attendu que ce mémoire a été produit après expiration du délai imparti, postérieurement au dépôt du rapport par le conseiller commis, et après audiencement de l'affaire ; qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article 590 alinéa 3 du Code de procédure pénale, de le déclarer irrecevable ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles L. 263-2 et R. 233-4 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'infraction à l'article R. 233-4 du Code du travail, en raison de la " neutralisation " du système de sécurité sur une presse, constitué par " un rideau-stick " de cellules photo-électrique ;
" aux motifs que son attention avait été attirée le 1er mars 1985 par l'inspecteur du travail qui lui avait conseillé de reculer " le rideau-stick " ou de diminuer le diamètre des motrices qui empêchaient son fonctionnement, que, si après ces observations il semble que le prévenu ait pris des mesures afin de remédier à ces inconvénients, il aurait dû en sa qualité de chef d'établissement veiller personnellement et prendre toutes dispositions utiles pour que les faits ne se renouvellent pas et qu'il lui appartenait non seulement d'afficher sur la machine les dispositions du règlement intérieur interdisant la neutralisation des dispositifs de protection, mais également de vérifier si ces dispositions étaient effectivement respectées et pouvaient l'être, ce qu'il n'a pas fait ;
" alors que ces motifs ne peuvent suffire à caractériser la faute personnelle du chef d'établissement, sans même répondre aux conclusions suivant lesquelles la méconnaissance des consignes de sécurité qu'il avait effectivement données avait eu lieu à son insu " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement que le 17 avril 1986, Roland Y..., salarié des établissements COMAP à Saint-Denis de l'Hôtel (Loiret) a été blessé à la main alors qu'il venait de déclencher le coulisseau d'une presse ; qu'il est apparu qu'un rideau de cellules photo-électriques destiné à arrêter le fonctionnement de la machine dès qu'il était traversé avait été neutralisé dans le but de permettre l'adaptation de la presse à un travail d'ébavurage de pièces, et que l'ouvrier n'avait pu actionner le bouton d'arrêt d'urgence de l'appareil ; que, se fondant notamment sur les dispositions de l'article R. 233-4 du Code du travail, l'inspecteur du travail a dressé procès-verbal à l'encontre de Bernard X..., chef de l'établissement en cause, en relevant que cet employeur avait laissé travailler un salarié sur une presse démunie de protection, bien que son attention eût déjà été attirée sur le fait que cette machine était utilisée dans des conditions identiques chaque fois que la matrice de découpe dépassait certaines dimensions ;
Attendu que pour retenir à la charge de Bernard X... l'infraction susvisée, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, énonce que le prévenu, qui, postérieurement aux observations de l'inspection du travail, avait fait afficher sur la machine les dispositions du règlement intérieur interdisant la neutralisation des dispositifs, était aussi tenu, alors que les ouvriers de l'entreprise étaient de plus en plus fréquemment mis dans l'obligation d'utiliser la presse sans rideau de protection pour effectuer des travaux d'ébavurage sur des matériels à gros diamètre, de veiller à ce que les consignes de sécurité données soient effectivement respectées ou de rechercher si elles pouvaient l'être ; que les juges ajoutent qu'en omettant de satisfaire à cette obligation, Bernard X... a commis une faute personnelle de nature à engager sa responsabilité ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance, les juges d'appel, qui ont répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont ils étaient saisis, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.